CETATEXT000029677066 J6_L_2014_10_000001300120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA00120, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00120 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés agissant par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1204227 du 19 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 28 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC à verser à la SCP Dessalces et associés en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., membre de la SCP Dessalces et associés, avocat de M D... ;
- Considérant que M. A...D..., ressortissant marocain, né en 1981, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour le 9 août 2012, en présentant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche, par contrat à durée indéterminée, sur un emploi de chef d'équipe au sein d'une entreprise de maçonnerie ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté du 28 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M. D...conteste le jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 août 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que si M. D...soutient que le jugement attaqué est très insuffisamment motivé en fait, quant à sa présence en France et à ses relations amicales, les premiers juges ont relevé que le requérant, célibataire et sans enfant, n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident ses parents et l'essentiel de sa famille et qu'entré en France sans visa, il était titulaire d'un passeport délivré au Maroc, le 9 juillet 2007, le caractère continu de sa présence en France n'étant pas établi avant son immatriculation au consulat du Maroc en 2009 ; que, même si ces motifs, qui ne sont pas stéréotypés, ne font pas état des relations amicales du requérant en France, ils exposent de manière suffisamment précise les faits retenus par le tribunal administratif pour motiver son jugement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait du jugement attaqué doit par suite être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme Ellul, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, à qui, en vertu de l'arrêté n° 2012-I-1647 du 23 juillet 2012, publié au Recueil des actes administratifs spécial n° 54 de juillet 2012, le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions ; que Mme Ellul disposait ainsi d'une délégation de signature au caractère non général et qui a été régulièrement publiée ; que l'appelant n'établit ni même n'allègue que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; que le vice de compétence soulevé doit dans ces conditions être écarté ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ; qu'en relevant notamment l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente, la situation de l'emploi dans le secteur d'activité concerné par la demande de M. D..., le fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'absence de justificatifs suffisants de sa présence en France durant de nombreuses années et l'absence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour, cet arrêté, même s'il ne fait pas état des relations amicales de l'intéressé en France et du fait qu'il serait hébergé par l'un de ses oncles, précise suffisamment les circonstances de fait tenant à la situation de l'intéressé ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de titre de séjour litigieux ; que le moyen tiré de ce que ce refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) " ;
- Considérant que si M. D...se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que s'il fait valoir que l'un de ses oncles est de nationalité française, qu'il est hébergé par un autre de ses oncles en situation régulière en France, pays où il a tissé de nombreuses relations amicales depuis 2003 et où il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est titulaire d'un passeport, dépourvu de visa, délivré au Maroc en 2007 ; que la durée de son séjour en France n'est ainsi pas établie ; que, dès lors, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, à sa situation familiale, au fait que l'intéressé dispose encore d'attaches familiales au Maroc, pays où résident ses parents, le préfet de l'Hérault a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.D..., le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ; que, néanmoins, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE et son article 12 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié les conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, se soit cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. D...d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée doit ainsi être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M. D...soutient que la décision fixant le Maroc comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en indiquant qu'elle aurait des conséquences éminemment défavorables sur sa situation, il n'apporte aucune précision sur les conséquences alléguées ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles de son avocat présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles présentées au titre des dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la SCP Dessalces et associés et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA00120 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.