CETATEXT000029677069 J6_L_2014_10_000001301071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA01071, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01071 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER RUFFEL M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202322 du 30 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 30 août 2012 et d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - et les observations de MeE..., substituant Me Ruffel, avocat de M. D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant du Monténégro, né en 1987, entré en France en janvier 2011, a déposé une demande d'asile, le 28 janvier 2011 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 juin 2011 ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté du 1er septembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; que M. D... a été interpellé le 27 août 2012 et placé en rétention à Nîmes ; qu'il a contesté l'arrêté du 27 août 2012 le plaçant en rétention ; qu'après avoir été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2012, il conteste le jugement du 30 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault avait décidé son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin de non lieu :
- Considérant que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les mesures de placement en rétention conservent un objet lorsque la rétention a pris fin ; que le préfet de l'Hérault n'est dès lors pas fondé à soutenir que le litige a perdu son objet à raison de la décision du juge des libertés et de la détention mettant fin à la rétention de M. D... ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de placement en rétention :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2012-I-1649 du 23 juillet 2012 le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. C...B..., sous-préfet, directeur de cabinet, pour signer toutes décisions relatives à la police administrative ; que cet arrêté a été régulièrement publié au Recueil des actes administratifs spécial n° 54 du 23 juillet 2012, notamment consultable sur le site informatique de la préfecture de l'Hérault ; que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit par suite être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté litigieux ne mentionne pas la naissance du deuxième enfant de M.D..., le 18 février 2012, après l'arrêté du 1er septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, il vise les textes dont il fait application, l'arrêté du 1er septembre 2011, le fait que M. D...n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire contenue dans cet arrêté et le fait que l'intéressé ne pouvait ni justifier d'une adresse fixe en France, ni présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présentait pas des garanties de représentation effectives ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le préfet s'est fondé sur sa décision du 1er septembre 2011 faisant obligation de quitter le territoire français à M.D..., il ressort de l'arrêté litigieux qu'il a examiné si l'intéressé présentait des garanties de représentation effectives et s'il pouvait quitter immédiatement le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par sa décision du 1er septembre 2011 doit par suite être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; que ces stipulations, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 5 paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant qu'un recours contre la décision de placement en rétention ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement ne peut ainsi être retenu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D... et les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA01071 2 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.