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13MA01072

CETATEXT000029677071 J6_L_2014_10_000001301072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA01072, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01072 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER RUFFEL M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Ruffel ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 122321 du 30 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 27 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros TTC à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - et les observations de MeE..., substituant Me Ruffel, avocat de Mme D... ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante du Monténégro, née en 1993, entrée en France le 23 avril 2010, a déposé une demande d'asile, le 20 mai 2010 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 décembre 2010 ; que, par une décision du 25 juillet 2011, le préfet de l'Hérault a informé Mme D...qu'il envisageait, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas renouveler son autorisation provisoire de séjour au motif que la demande d'asile reposait sur une fraude délibérée ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté du 26 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination, dont la légalité a été contestée devant le tribunal administratif de Montpellier, puis devant la Cour ; que Mme D...a été interpellée le 27 août 2012 et placée en rétention à Nîmes ; qu'elle a contesté l'arrêté du 27 août 2012 la plaçant en rétention ; qu'après avoir été remise en liberté par le juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2012, elle conteste le jugement du 30 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault avait décidé son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin de non lieu du préfet de l'Hérault :
  2. Considérant que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les mesures de placement en rétention conservent un objet lorsque la rétention a pris fin ; que le préfet de l'Hérault n'est dès lors pas fondé à soutenir que le litige a perdu son objet à raison de la décision du juge des libertés et de la détention mettant fin à la rétention de MmeD... ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de placement en rétention :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2012-I-1649 du 23 juillet 2012 le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. C...A..., sous-préfet, directeur de cabinet, pour signer toutes décisions relatives à la police administrative ; que cet arrêté a été régulièrement publié au Recueil des actes administratifs spécial n° 54 du 23 juillet 2012, notamment consultable sur le site informatique de la préfecture de l'Hérault ; que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit par suite être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 26 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Considérant que l'arrêté du 26 avril 2012 est signé par M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2012-I-148 en date du 23 janvier 2012, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs du département le même jour, accessible tant aux juges qu'aux parties, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté ;
  7. Considérant que l'arrêté du 26 avril 2012, qui vise notamment l'article L. 313-11 et l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme D...a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2012, qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle n'établit pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en particulier, on ne saurait déduire de la circonstance que le préfet ne reprend pas, dans la motivation de sa décision, les éléments de fait avancés par la requérante que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ni qu'il se serait cru à tort lié par cette décision juridictionnelle ; que le préfet a, au contraire, estimé que Mme D...n'établissait pas les risques qu'elle alléguait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  9. Considérant que Mme D...soutient que la décision du 25 juillet 2011 par laquelle le préfet a décidé de ne pas renouveler son récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile au motif que ses parents étaient défavorablement connus en Italie est illégale et que cette illégalité entache la décision attaquée du 26 avril 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 juillet 2011, le préfet a informé Mme D...qu'il envisageait, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas renouveler son autorisation provisoire de séjour au motif que la demande d'asile reposait sur une fraude délibérée ; que, toutefois, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de la décision du 25 juillet 2011 est irrecevable et doit être écartée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les motifs énoncés au point n° 6 ;
  11. Considérant que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, prévoyait que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, il est constant que cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué prévoit que " la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; que, dès lors, le moyen tiré de la contrariété de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'il ne prévoit pas d'obligation de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, manque en fait ; que si, par ailleurs, la requérante soutient que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est insuffisante en ce qu'elle n'est pas motivée " autrement qu'en raison de l'existence d'un refus de séjour ", le même article L. 511-1 dispose que " la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour " notamment dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, cette dernière décision étant, en l'espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 7 ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  12. Considérant que l'arrêté du 26 avril 2012 énonce que Mme D...est obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, " sa situation personnelle ne justifiant pas, à titre exceptionnel, qu'un délai supérieur lui soit accordé " ; qu'ainsi le préfet ne s'est pas senti lié par le délai de trente jours prévu par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a explicitement considéré qu'il n'était pas nécessaire de lui accorder à titre exceptionnel un délai supérieur ;
  13. Considérant qu'aux termes de cet article L. 511-1 : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police, infligent une sanction, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; refusent une autorisation ; rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'en application de l'article 2 de la même loi : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. " ;
  14. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'obligent l'autorité administrative qu'à motiver la décision par laquelle elle décide de ne pas octroyer un délai de départ volontaire à l'étranger obligé de quitter le territoire français ou de lui fixer une durée inférieure à trente jours ; que, de même, les articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'obligent pas davantage l'administration à motiver son refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors que cette décision ne rentre dans aucune des catégories énumérées par ces articles ; qu'en particulier, elle ne peut être regardée ni comme une mesure de police, ni comme une sanction, ni comme subordonnant l'octroi d'une autorisation à une condition restrictive ou imposant une sujétion, ni comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, ni comme refusant une autorisation ou comme dérogeant à une condition générale fixée par la loi ; que l'autorité administrative n'a donc pas à motiver son refus de ne pas accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les motifs énoncés au point n° 6 ; que, par ailleurs, la requérante ne démontre pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se borne à de simples allégations ; que, par suite elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision fixant le Monténégro comme pays de destination ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; que ces stipulations, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 5 paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant qu'un recours contre la décision de placement en rétention ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement ne peut ainsi être retenu ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D... et les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA01072 2 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

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