CETATEXT000029677073 J6_L_2014_10_000001302426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA02426, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02426 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BAUDARD M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me B...A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300286 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour du 20 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sous la même astreinte, dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Pourny, président ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault a pris le 20 décembre 2012 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination à l'encontre de M.C..., ressortissant marocain, né en 1982 ; que M. C...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montpellier ; que le préfet de l'Hérault a modifié, par un arrêté du 13 mars 2013, cet arrêté du 20 décembre 2012, en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en informant l'intéressé qu'il pourrait faire l'objet, en cas d'interpellation, d'une mesure de réadmission dans le pays de l'Union européenne où il est détenteur d'un titre de séjour ; qu'eu égard à cet arrêté du 13 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er du jugement du 22 mai 2013, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, par l'article 2 du même jugement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que si M. C...demande à la Cour de réformer ce jugement en l'ensemble de ses dispositions, il ne formule aucun moyen à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, initialement contenues dans l'arrêté du 20 décembre 2012, ou contre l'article 1er du jugement attaqué ; que sa requête doit par suite être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement et à celle de la décision du 20 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise les textes dont elle fait application, précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment que l'intéressé, né en 1982, célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas la preuve de l'établissement habituel et durable de sa vie privée et familiale en France ; qu'elle fait également état des attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine et du fait qu'il a fait l'objet d'une décision de réadmission en Espagne le 28 mars 2012 ; qu'elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, même si le préfet ne mentionne pas la présence du père du requérant et de trois de ses frères en France et n'expose pas les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'établissement habituel et durable de sa vie privée et familiale en France, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) " ;
- Considérant que si M. C...justifie être entré en France en 2004, date à laquelle il a été immatriculé au consulat du Maroc à Montpellier, et avoir bénéficié de soins médicaux à de nombreuses reprises dans le département de l'Hérault, où résident son père et trois de ses frères, en situation régulière, les documents versés au dossier ne sont pas suffisants, eu égard à leur nombre, pour établir que l'intéressé, qui bénéficie d'une carte de séjour de longue durée valable jusqu'au 16 août 2015 en Espagne, pays où il a fait l'objet d'une décision de réadmission en mars 2012, avait sa résidence habituelle en France depuis 2004, ni même depuis 2009, année pour laquelle il ne produit qu'un seul certificat médical ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa soeur et deux de ses frères, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. C... se justifierait par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ou que l'intéressé remplirait les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, par suite, M. C...n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées aux articles L. 313-11 et L. 313-14 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été indiqué, M. C...ne justifie pas qu'il relèverait de la catégorie d'étrangers définie par les dispositions de l'article L. 313-11 ; qu'il n'établit pas davantage qu'il remplirait la condition de durée habituelle de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que El Mahni n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02426 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.