CETATEXT000029677075 J6_L_2014_10_000001302444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA02444, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02444 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CABINET CICCOLINI M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeE... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204501 du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 23 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Pourny, président ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a rejeté sa demande par une décision du 23 novembre 2012 rappelant que l'intéressée avait déjà fait l'objet de refus de titre de séjour par des décisions des 26 janvier 2009 et 9 août 2011 ; que Mme C...conteste le jugement du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que pour justifier de sa présence en France depuis 2001, Mme C..., née en 1989, a versé au dossier de première instance des certificats de scolarité portant sur chacune des années scolaires de 2001-2002 à 2008-2009, appuyés d'une attestation du proviseur d'un lycée agricole en date du 14 janvier 2008 indiquant que le dossier scolaire de l'intéressée montrait qu'elle avait toujours été scolarisée depuis son entrée en France et n'avait jamais redoublé ; que, dès lors, eu égard à l'âge de l'intéressée au cours des années concernées et au fait que la durée de sa présence en France n'était pas contestée par le préfet, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces pièces étaient insuffisantes pour établir sa présence en France au cours de ces années ;
- Considérant qu'il appartient dès lors à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les moyens présentés pour MmeC... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en 2001, à l'âge de douze ans ; qu'elle y a vécu avec ses parents et ses frères, dont il n'est pas contesté qu'ils sont désormais tous en situation régulière sur le territoire français, avant de vivre maritalement avec un ressortissant égyptien, M. D...B... ; que le couple a eu deux enfants nés en France, le premier le 9 juillet 2009 et le second le 14 janvier 2011 ; que, dès lors, eu égard à son âge lors de son entrée en France, à la durée et la continuité de son séjour depuis 2001, même si l'intéressée a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2009, à l'importance de ses attaches familiales en France, sans qu'il soit soutenu que l'intéressée aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, Mme C...est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ;
- Considérant qu'il n'est pas allégué que la présence en France de Mme C...constitue une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 23 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme C...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02444 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.