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13MA03543

CETATEXT000029677079 J6_L_2014_10_000001303543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA03543, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03543 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DOGO M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour Mme D... C...G...A..., demeurant..., par MeE... ; Mme C...G...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301574 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant un pays de destination, Mme D...C...G...A..., ressortissante capverdienne, fait valoir d'une part qu'elle est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire français depuis cette date, et d'autre part fait état de ce que sa fille, née le 25 septembre 1998, de son union libre avec M. B... F..., ressortissant de nationalité française, qui a été reconnue par le père, est venue la rejoindre en France au mois de septembre 2011 ; qu'elle précise que sa fille vit avec elle à Vallauris et est scolarisée au collège Les Campelières à Mougins en qualité de demi-pensionnaire et que son père exerce conjointement avec elle l'autorité parentale sur cette enfant à l'entretien et à l'éducation de laquelle ils contribuent effectivement tous deux ; que toutefois, la requérante, âgée de quarante-huit ans, ne démontre pas la stabilité et la continuité de son séjour sur le territoire français, à défaut de justificatifs probants pour la période de 2005 à juillet 2012 ; que par ailleurs, la requérante, qui a vécu séparée de sa fille pendant six ans, ne vit plus avec le père de l'enfant, et ne conteste pas que l'enfant est domiciliée... ; qu'en outre, Mme C... n'établit pas entretenir une relation quelconque avec sa fille ni avec le père de cette dernière ; que dans ces conditions, l'intensité et la centralité des intérêts personnels et familiaux de la requérante en France ne sont pas tels que le préfet des Alpes-Maritimes a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme C...G...A...doit être écarté ;
  3. Considérant qu'eu égard à l'absence de relation établie entre la mère et l'enfant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles : "
  4. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...G...A...se prévaut de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, en son point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés et qui indique que " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) ", il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit plus haut, que la requérante n'établit pas l'existence d'une vie familiale au regard du premier critère ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme C...G...A...doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...G...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...G...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13MA00434 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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