CETATEXT000029677083 J6_L_2014_10_000001402789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14MA02789, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02789 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER GONAND ; GONAND ; GONAND Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu I, la requête, enregistrée le 23 juin 2014, sous le n° 14MA02789, présentée pour M. B... D..., élisant domicile..., par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1307157 du 31 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros qui sera versée à MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Vu II, la requête, enregistrée le 23 juin 2014, sous le n° 14MA02790, présentée pour M. B... D..., élisant domicile..., par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n°1307157 du 31 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'intervention de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, a sollicité le 18 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 21 février 2013 ; que M. D...relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme tardive ; que M. D...demande également à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
- Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même ordonnance ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)" ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. D...tendant à obtenir son admission exceptionnelle au séjour par le travail, et dont il n'est pas contesté qu'il comportait les délais et voies de recours, lui a été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse que M. D...avait indiquée dans sa demande, " chez M. C...14 rue Gambetta à Arles " ; que le pli recommandé a été présenté à cette adresse par le service postal, le 1er mars 2013, en l'absence de l'intéressé ; que si le requérant soutient, comme en première instance, avoir pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre son courrier et justifie avoir souscrit et reconduit jusqu'au 31 mars 2013, un contrat de réexpédition de son courrier vers une " poste restante " auprès du bureau de poste d'Arles les Lices, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'avis de réception, que " le pli a été avisé " une seconde fois et non réclamé et que la poste a, le 19 mars 2013, restitué en conséquence le pli à son expéditeur ; que l'attestation produite par le requérant portant le cachet du bureau de poste d'Arles les Lices du 8 juillet 2013 et selon laquelle il n'aurait pas, à cette dernière date, reçu de courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône ne peut être prise en considération dès lors qu'elle ne comporte ni le nom, ni la qualité de son auteur ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux a fait l'objet d'une notification régulière ayant fait courir le délai de recours contentieux ; que dès lors, la demande présentée le 15 novembre 2013 devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux était tardive et par suite irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la requête n° 14MA02790 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
- Considérant que les conclusions de M. D...aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA
- Article 2 : La requête n°14MA02789 de M. D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°s 14MA02789, 14MA02790 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.