CETATEXT000029677092 J7_L_2014_10_000001301807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/67/70/CETATEXT000029677092.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 28/10/2014, 13DA01807, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01807 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme A... D..., demeurant au ...à Senlis
(60309), par Me C...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300169 du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de prononcer son admission au séjour afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile aux autorités françaises et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
- Considérant que, par une décision du 21 novembre 2012, le préfet de l'Oise a refusé à MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 juillet 1977, l'autorisation provisoire de séjour en France qu'elle avait sollicitée, au titre de l'asile, et a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ; que Mme D... relève appel du jugement du 11 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
- Considérant, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que Mme D... n'établit pas avoir quitté l'Espagne, en 2008, pour son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que la demande de remise de Mme D...aux autorités espagnoles formulée par le préfet de l'Oise a été acceptée expressément par ces dernières le 5 novembre 2012 ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que sa remise aux autorités espagnoles était illégale et, par voie de conséquence, le refus d'admission provisoire au séjour en France qui lui a été opposé par le préfet de l'Oise ;
- Considérant que, pour regrettable qu'elle soit, l'erreur commise par le préfet de l'Oise ayant consisté en l'indication de la nationalité serbe au lieu de congolaise dans la fiche de demandeur d'asile de MmeD..., est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci énonce de manière particulièrement développée les motifs de droit et de fait propres au cas d'espèce qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif des éléments de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée ;
- Considérant que l'absence d'exécution effective de la remise aux autorités espagnoles dans les délais de six mois impartis par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise devait nécessairement l'admettre provisoirement au séjour pour lui permettre de présenter une demande d'asile relevant de la compétence de la France ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Oise, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01807 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.