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12MA00910

CETATEXT000029691223 J6_L_2014_10_000001200910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 12MA00910, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00910 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LLC & ASSOCIES Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001715 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 12 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., pour la commune de Sanary-sur-Mer ;

  1. Considérant que le 1er mars 2010, MmeA..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section AK n° 1614 sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, a sollicité un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar agricole en maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 148 m² ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer ce permis de construire ;
  2. Considérant que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols communal applicable à la date de la décision en litige, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits dans la zone, mentionne " les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles définies à l'article NC2 ci après " ; que l'article NC2 du même règlement, relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions, d'une part, mentionne en son point 3 " les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole " et, d'autre part, dispose, en son point 4, que " Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article NC1 pour toute propriété de 10 000 m² au moins est admis le détachement d'une seule parcelle représentant au maximum 20 % de la superficie totale et sur laquelle pourra être édifiée une construction à usage d'habitation non directement liée à une construction agricole. La partie restante ne peut être affectée qu'à des constructions liées à l'activité et à l'exploitation agricole dans les conditions fixées dans le paragraphe 1 du présent article " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme A...ont acquis en 1985 les parcelles cadastrées section AK n°s 1115 et 272, lesquelles ont été par la suite redécoupées pour former les parcelles cadastrées AK n°s 1508 et 1509 ; qu'il sont ensuite devenus propriétaires en 2004 des parcelles contiguës n°s 1581 et 1584 ; qu'en 2005, la parcelle n° 1581 a été divisée en trois parcelles n°s 1616, 1615 et 1614 ; que les parcelles n° 1615 et 1616 ont été cédées aux propriétaires de tènements fonciers voisins, tandis que la parcelle n° 1614, terrain d'assiette du projet sur lequel est implanté un hangar agricole, a fait l'objet d'une donation en 2010 à la requérante, MmeA... ; que celle-ci soutient que son projet entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du point 4 de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-Mer et que la parcelle n° 1614, d'une contenance de 1849 m², pouvait être détachée, en vue d'y bâtir une maison, de la propriété de ses parents composée des parcelles n°s 1508, 1509, 1584 et 1614, d'une superficie totale de plus de 10 000 m² ;
  4. Considérant, toutefois, que le point 4 de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols subordonne la possibilité d'édifier une construction à usage d'habitation sur une parcelle ainsi détachée d'une parcelle d'au moins 10 000 m² à la condition que la partie restante soit affectée exclusivement à des constructions liées à l'activité et à l'exploitation agricole dans les conditions fixées par l'article NC1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison des parents de la requérante est implantée sur la parcelle n° 1508 ; que si Mme A...soutient qu'il s'agit d'une construction à usage d'habitation nécessaire à une exploitation oléicole, elle n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément probant, alors que M. A... se présente comme médecin dans l'acte de donation du 22 février 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Sanary-sur-Mer en appel, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer du 12 mai 2010 lui refusant un permis de construire ;
  5. Considérant que, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme A..., au titre des dépens de l'instance, la contribution pour l'aide juridique d'un montant de trente-cinq euros qu'elle a acquittée ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sanary-sur-Mer et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Sanary-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 12MA00910 68-01-01-02-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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