CETATEXT000029691226 J6_L_2014_10_000001201081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 12MA01081, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01081 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ROSSLER Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104668 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour à MmeC..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette obligation, lui a enjoint de délivrer à MmeC..., sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2011 : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 2004/38/CE susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 2) "membre de la famille" : / (...)
- b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un Etat membre, si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'Etat membre d'accueil ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Bénéficiaires 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'Etat membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : (...)
- b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : " Droit de séjour de plus de trois mois / 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : /
- a)s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou /
- b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil, (...) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
- b)ou c). (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 4° S'il est un (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (...) S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...) il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". (...) " ; 3. Considérant que le pouvoir législatif devait édicter des dispositions soit identiques, soit équivalentes à celles de la directive du 29 avril 2004 ; que le pacte civil de solidarité doit être regardé, eu égard à ses effets dans un grand nombre de situations sociales juridiquement protégées, comme équivalent au mariage au sens de la directive du 29 avril 2004 ; que, par suite, en omettant d'inclure les personnes ayant contracté un pacte civil de solidarité dans la définition des membres de la famille des ressortissants communautaires telle que prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi du 24 juillet 2006 a méconnu les objectifs de cette directive ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l'application directe à la situation de Mme C...des stipulations précitées de la directive du 29 avril 2004 ; que l'intéressée, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec M.B..., de nationalité britannique, enregistré au tribunal d'instance de Nice le 5 septembre 2011, était en conséquence au nombre des membres de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du
- b)du point 2 de l'article 2 de ladite directive, ainsi d'ailleurs que l'a admis le préfet des Alpes-Maritimes dans les motifs de l'arrêté en litige ; que, par suite, en faisant application à la situation de Mme C...des dispositions du
- b)du point 2 de l'article 3 de cette même directive relatives aux partenariats conclus entre un citoyen de l'Union et celui d'un Etat tiers qui ne sont pas équivalents au mariage dans la législation de l'Etat membre d'accueil, le préfet a fait une application erronée de cette directive ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 ; Sur les conclusions incidentes de Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le jugement attaqué, confirmée par le présent arrêt, cette annulation implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour de MmeC... ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par Mme C...et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "membre de la famille d'un citoyen de l'Union" doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MmeC..., une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... '' '' '' '' 2 N° 12MA01081 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.