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12MA01490

CETATEXT000029691229 J6_L_2014_10_000001201490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 12MA01490, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01490 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DAMY Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104995 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2011 , le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 octobre 2011 MmeC..., ressortissante de la République du Cap-Vert, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2011 :
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-695 du 13 septembre 2011, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 66-2011 du 14 septembre 2011, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes a reçu délégation permanente du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que, pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, Mme C...se borne à reprendre en appel l'argumentation déjà présentée au tribunal administratif, visant à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2011 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01490 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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