CETATEXT000029691236 J6_L_2014_10_000001401550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14MA01550, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01550 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, en date du 28 mars 2014, la décision n° 351884 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09MA02907 rendu le 16 juin 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt avait fait droit à l'appel principal de la commune de Vendres et a renvoyé à la Cour le jugement de la requête présentée par la commune de Vendres ; Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 4 août suivant, présentée, pour la commune de Vendres, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Gil-A... ; La commune de Vendres demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0701591 rendu le 28 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, par lequel ce tribunal a annulé la clause financière du permis de construire délivré le 5 février 2007 à la société Camping de la Yole mettant à sa charge la somme de 13 761,60 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur de Vendres-Plage ; 2°) de mettre à la charge de la société Camping de la Yole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la commune de Vendres, ainsi que celles de Me B..., pour la société Camping de la Yole ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2014 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour la commune de Vendres ;
- Considérant qu'à la suite de la décision susvisée rendue le 28 mars 2014 par le Conseil d'Etat, la Cour n'est saisie, outre les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que des conclusions présentées par la commune de Vendres tendant à la réformation de l'article 1er du jugement rendu le 28 mai 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, par lequel ce tribunal a annulé la clause financière du permis de construire délivré le 5 février 2007 à la société Camping de la Yole mettant à sa charge la somme de 13 761,60 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur de Vendres-Plage ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision en litige : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. (...) / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 332-25 du même code, alors en vigueur : " La délibération du conseil municipal (...) approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. / La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. / Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal (...) modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-
- " ;
- Considérant que la commune de Vendres produit en appel les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de publicité requises par l'article R. 332-25 précité, relatives à la délibération du 8 décembre 1987, par laquelle le conseil municipal a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du secteur littoral de la commune et a instauré une participation à la charge des constructeurs sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; qu'elle avait déjà produit en première instance les justificatifs de l'accomplissement de ces mêmes formalités pour la délibération du 12 juillet 1996, par laquelle le conseil municipal a décidé d'étendre le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble, de compléter le programme des équipements publics initialement autorisés et de réviser le régime de la participation ; qu'ainsi, l'ensemble des dispositions sur lesquelles est fondée la participation en litige revêt un caractère exécutoire ; que si, par un précédent arrêt du 27 mars 2008 confirmé par le Conseil d'Etat, la Cour a déclaré que ces mêmes délibérations étaient inopposables faute pour la commune de justifier alors de l'accomplissement des mesures de publicité requises, cet arrêt n'emporte sur ce point aucune autorité de la chose jugée opposable dans le présent litige, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune a produit, dans la présente instance, les pièces justifiant de l'accomplissement de ces mesures ;
- Considérant que la commune de Vendres est par suite fondée à soutenir que, pour annuler la participation en litige, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le moyen tiré du caractère non exécutoire des délibérations sur lesquelles elle est fondée ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Camping de la Yole, tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que, pour que la délibération du conseil municipal instituant un plan d'aménagement d'ensemble et mettant à la charge des constructeurs une participation au financement des équipements publics à réaliser puisse légalement fonder cette participation en application de l'article L. 332-9 précité du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement d'ensemble doit décrire le programme des travaux tant en ce qui concerne leur consistance qu'en ce qui concerne leur implantation, en faisant état de données physiques telles que la surface, pour les bâtiments, ou tout autre élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation des travaux mis à la charge des contributeurs, ainsi que des modalités selon lesquelles le coût de ces travaux doit être réparti entre les différentes catégories de constructions ;
- Considérant, d'une part, que la délibération du 8 décembre 1987, qui approuve le programme d'aménagement d'ensemble du secteur de Vendres-Plage, dresse la liste des équipements publics approuvés, pour un montant de 10,29 millions de francs HT, en renvoyant expressément, pour leur localisation et leur définition, à une étude dite ATLR, menée en octobre 1984 ; qu'elle peut donc être regardée comme s'appropriant cette étude, qui estime le coût total des infrastructures primaires de la zone à près de 35,4 millions de francs HT, décrit suffisamment précisément les aménagements publics approuvés par la délibération, à l'exception du réseau d'assainissement et des eaux usées, pour lequel l'étude ATLR envisage deux phases et renvoie encore, "pour le détail des calculs des ouvrages et la justification des dispositions adoptées" à une autre étude, effectuée en 1983 par un cabinet Coumelongue, laquelle n'est pas même citée par la délibération du 8 décembre 1987 ;
- Considérant, d'autre part, que la délibération du 12 juillet 1996, qui étend le périmètre du plan d'aménagement par rapport à celui approuvé en 1987, ajoute des aménagements à ceux prévus en 1987, pour un montant total de 13,85 millions de francs HT ; que, compte tenu notamment de la différence ente le périmètre du plan défini en 1987 et celui couvert par le plan modifié en 1996, il ne résulte pas de l'instruction que les équipements ajoutés auraient été envisagés par l'étude ATLR, ni qu'ils seraient compris dans l'enveloppe globale de 35,4 millions de francs retenue à titre d'estimation par cette étude ; que, par suite, certains des aménagements envisagés par la délibération du 12 juillet 1996, comme le réaménagement du cordon dunaire, les acquisitions foncières et les études et honoraires ne peuvent être regardés comme décrits dans leur consistance et leur implantation par l'étude ATLR, à laquelle cette délibération ne fait d'ailleurs plus référence ; que, s'agissant de la station d'épuration des eaux usées, la mention qu'elle est étendue et prévue pour une capacité de 20 000 "équivalent-habitant" ne comporte pas de précisions suffisantes permettant de déterminer la consistance des ouvrages et installations que la commune envisage de réaliser à ce titre, ni, par suite, de justifier l'estimation de leur coût à environ 23 millions de francs et à 4 millions la part de ce coût supportée par la commune et que celle-ci entend faire prendre en charge à hauteur de 75 % au titre du programme d'aménagement d'ensemble ;
- Considérant que, dans ces conditions, pour une part substantielle des aménagements qu'elles approuvent, les délibérations en litige ne peuvent pas être regardées comme contenant une description suffisante, fondée sur des données physiques ou d'autres éléments, de la consistance des travaux programmés, dans des conditions permettant d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation des coûts servant de base au calcul des participations ; qu'elles ne peuvent dès lors légalement fonder la participation en litige, mise à la charge de la société Camping de la Yole ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la clause financière du permis de construire du 5 février 2007 en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vendres n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la clause financière du permis de construire délivré le 5 février 2007 à la société Camping de la Yole mettant à sa charge une somme de 13 761,60 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble de Vendres ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vendres demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Camping de la Yole qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à ce même titre, de mettre à la charge de la commune de Vendres le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Camping de la Yole ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Vendres est rejetée. Article 2 : La commune de Vendres versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Camping de la Yole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vendres et à la société Camping de la Yole. '' '' '' '' 2 N° 14MA01550 68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.