CETATEXT000029691250 J7_L_2014_10_000001400036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691250.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14DA00036, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00036 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cécile Madeline ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302733 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Madeline dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les observations de Me Cécile Madeline, avocat de M. A...;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...)" ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, en l'absence dans cet accord de stipulations relatives à la délivrance de titres de séjour autres qu'au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles concernent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée à l'article L. 313-11 de ce code ;
- Considérant qu'il est constant que M.A..., entré initialement sur le territoire français en 1977 afin d'y occuper, jusqu'en 1990, un emploi de travailleur saisonnier dans une exploitation agricole, a été en mesure de justifier d'un séjour habituel en France durant les années 2003 à 2007 et 2009 à 2013 ; que M. A...justifie de ce séjour au cours de l'année 2008 par la production d'un avis d'imposition des revenus perçus au cours de celle-ci, d'un courrier adressé le 3 septembre 2008 au sous-préfet de Dieppe afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour et dont la réception par cette autorité n'est pas contestée, ainsi que deux courriers de cette même autorité dont il ressort que l'avocat de M. A... a poursuivi, à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009, les démarches ainsi entreprises par l'intéressé afin d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi, eu égard, au demeurant, de très nombreuses attestations non sérieusement contestées de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2008 et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... doit être regardé comme justifiant de son séjour habituel sur le territorie français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lequel justifie ainsi d'un motif exceptionnel, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302733 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant d'admettre, à titre exceptionnel, M. A...au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M.A..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Madeline, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00036 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.