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14DA00196

CETATEXT000029691257 J7_L_2014_10_000001400196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691257.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14DA00196, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00196 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GOMMEAUX M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 18 avril 2014, présentés par le PREFET DU NORD, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305776 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

  1. Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant congolais, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger admis à séjourner en France qui demande à bénéficier de l'asile " bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  3. (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent (...) / La cour communique au préfet compétent (...), lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile et qui a été admis provisoirement au séjour a le droit de demeurer sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si les dispositions précitées de l'article R. 733-20 du même code disposent que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile statue sur une contestation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes ;
  5. Considérant que par la production d'une copie de la décision rendue le 4 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile sur recours de M. B...comportant la mention manuscrite " décision déposée au guichet par l'intéressé le 20 juillet 2012 ", suivie d'un paraphe non identifiable, le PREFET DU NORD ne justifie pas de la notification de cette décision à l'intéressé avant l'intervention de son arrêté en litige ; que, par suite, le PREFET DU NORD n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de l'intéressé l'arrêté contesté, portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 17 août 2012 ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Gommeaux, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00196 5 N°14DA00872 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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