CETATEXT000029691260 J7_L_2014_10_000001400314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691260.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14DA00314, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00314 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1302632 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle dont elle a été saisie et qui est afférente à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une décision de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité au titre de la vie privée et familiale et afin de pouvoir continuer à travailler sur le territoire français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, en tant qu'il refuse à M. D... la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant que M. D...fait valoir que son mariage avec une ressortissante française n'est pas dissous et fait état de la présence en France de deux oncles et d'un cousin, de nationalité française, ainsi que des relations amicales qu'il a pu tisser depuis son entrée régulière sur le territoire français, le 28 septembre 2004 ; qu'il est toutefois constant qu'à la date à laquelle le refus de séjour prononcé par l'arrêté du 3 septembre 2013 contesté a été pris, la vie commune avait cessé entre les époux et une procédure de divorce avait été engagée, fût-ce d'un commun accord, depuis le mois de novembre 2012 ; que M. D..., qui est ainsi en instance de divorce et sans enfant, n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses parents et vraisemblablement ses quatre frères et soeurs et où il a lui-même habituellement vécu durant 32 ans ; que, par suite, compte tenu des conditions, en majeure partie régulières, du séjour de l'intéressé en France, et malgré l'ancienneté de ce séjour, dont plus de la moitié a toutefois été effectuée sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le refus de séjour prononcé par l'arrêté contesté n'a pas porté aux droits de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en dépit des perspectives d'insertion professionnelle qui seraient celles de l'intéressé ; que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues par ce refus de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que, si M. D...a versé au dossier de nombreuses pièces, notamment plusieurs copies de contrats de travail et de bulletins de salaire attestant de ce qu'il a assuré, au cours des années 2007 à 2013, de nombreuses missions d'intérim successives en tant qu'ouvrier du bâtiment, après avoir notamment travaillé, à compter de la fin de l'année 2005, en tant qu'agent de surveillance dans un magasin ou comme saisonnier dans des exploitations agricoles, l'intéressé ne conteste pas sérieusement ne pas avoir été en mesure de fournir, au soutien de la demande de titre de séjour qu'il a souscrite le 11 mars 2013, un contrat de travail en cours de validité et visé par l'administration compétente ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la seule attestation délivrée à M. D...le 1er octobre 2013, soit au demeurant à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris, par une agence d'intérim disposée à lui proposer de nouvelles missions si sa situation administrative était régularisée, ne saurait constituer, par elle-même, une circonstance exceptionnelle de nature à justifier que M.D..., qui n'a fait par ailleurs état d'aucune considération humanitaire, obtienne, à titre dérogatoire, cette carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. D...a, ainsi qu'il a été dit, sollicité son admission au séjour, à la fois en faisant état de ses attaches familiales en France et de son souhait d'y exercer une activité salariée ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère suffisant, tant en fait qu'en droit, de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré, dans les circonstances de l'espèce, à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de M. D...avant de lui faire obligation, par l'arrêté contesté, de quitter le territoire français, ni que cette autorité ait, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4 s'agissant de la situation personnelle et familiale de M.D..., l'arrêté en litige, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise, ni n'a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, pour prendre ladite mesure, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.D..., qui n'allègue pas avoir formé une demande d'asile, ni qu'il se trouverait isolé en cas de retour au Congo, où il a conservé des attaches familiales proches ainsi qu'il a été dit, n'a fourni aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, actuellement et à titre personnel, des risques prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, pour désigner, par l'arrêté attaqué, ce pays comme celui à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00314 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.