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14DA00388

CETATEXT000029691266 J7_L_2014_10_000001400388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691266.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14DA00388, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00388 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DEWAELE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306205 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il refuse d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, aurait été pris par une autorité incompétente, d'autre part, de ce que ledit arrêté, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office, serait insuffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré sur le territoire français le 14 décembre 2012 à l'âge de 17 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Nord par ordonnance de placement provisoire du 17 décembre 2012 ; que, devenu majeur le 20 janvier 2013, M. C...est, depuis lors, accueilli dans un foyer de jeunes travailleurs à Auberchicourt, au sein duquel il a fait montre de réels efforts pour s'intégrer, et bénéficie d'une prise en charge éducative et financière dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur conclu le 20 janvier 2013 et renouvelé pour six mois le 20 juin 2013 ; que, si l'intéressé justifie suivre une formation professionnelle qualifiante au sein du lycée professionnel A. Croizat à Auby, dans le but d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle au métier d'agent polyvalent de restauration, il ressort du certificat de scolarité qu'il a versé au dossier que l'intéressé n'a débuté cette formation qu'à la rentrée de septembre 2013, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, pour refuser de délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. C..., malgré les réels efforts que ce dernier avait déployés dans le but d'apprendre la langue française, de s'intégrer et de s'insérer professionnellement, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé ne remplissait pas les conditions, quand bien même les services de l'aide sociale à l'enfance du Nord ont été d'avis qu'il puisse se maintenir sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant que M.C..., qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, tandis qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où il a habituellement vécu durant 17 ans et où résident sa soeur aînée et sa grand-mère, qui l'a élevé après le décès de ses parents ; que, par suite et eu égard à la très faible ancienneté et aux conditions irrégulières du séjour de M. C..., l'arrêté en litige, refusant d'admettre l'intéressé au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris, ni, dès lors, n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances et malgré le jeune âge de M. C...et les réels efforts qu'il a déployés depuis son arrivée en France dans le but de s'intégrer et de se forger un projet professionnel, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences desdites décisions et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours qu'il prononce sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00388 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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