CETATEXT000029691269 J7_L_2014_10_000001400389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691269.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14DA00389, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00389 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DEWAELE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305778 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant tunisien, forme appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse à M. D... la délivrance d'un titre de séjour, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il refuse d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, aurait été pris par une autorité incompétente, d'autre part, de ce que ledit arrêté, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office, serait insuffisamment motivé ;
- Considérant que, si M.D..., qui serait entré en France le 14 septembre 2008, fait état de ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 mars 2013 et qui, compte tenu de difficultés de santé, n'a pu donner naissance à un enfant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cet engagement présentait, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un caractère particulièrement récent, puisqu'il n'avait été souscrit qu'à peine plus de quatre mois auparavant, d'autre part, que la vie commune invoquée était, elle-même, récente à cette date, puisque n'ayant pris naissance, aux dires mêmes du requérant, que le 1er janvier 2012, soit moins de deux ans plus tôt ; que, si M. D...fait état de ce qu'il a noué des liens privilégiés avec la fille de sa compagne, dont il s'occupe régulièrement, les seules pièces qu'il verse au dossier au soutien de cette allégation, à savoir deux attestations peu circonstanciées émises par sa compagne et par un centre socioculturel communal, ainsi qu'une réservation dans un parc d'attraction ne sauraient, en tout état de cause, suffire à permettre à l'intéressé de justifier d'une contribution effective à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ; que M.D..., qui est divorcé depuis le 12 juin 2012, n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident son enfant mineur, ainsi que ses parents et un frère et dans lequel il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite et eu égard à l'ancienneté relative et aux conditions irrégulières du séjour de M.D..., l'arrêté en litige, refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris, ni, dès lors, n'a méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances et malgré l'investissement dont justifie M. D... dans le cadre du suivi psychologique auquel il est astreint sur décision judiciaire, de son engagement en tant que bénévole dans une association caritative et des formations à la langue française qui lui sont prodiguées, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 2011 confirmée le 23 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, ne fait état, au soutien de sa requête, d'aucun élément objectif de nature à démontrer qu'il risquerait de subir, actuellement et à titre personnel, des traitements prohibés par les stipulations susrappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie ; que, dès lors, ni lesdites stipulations, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne ce pays comme celui à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office ; que, dans ces circonstances et eu égard, d'une part, au caractère suffisant de la motivation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il procède à cette désignation, d'autre part, à ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait fait connaître au préfet du Nord des éléments nouveaux quant à d'éventuels risques encourus dans son pays d'origine, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour procéder à une telle désignation, le préfet du Nord se soit cru à tort lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il ait entaché, dans cette mesure, l'arrêté en litige d'erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00389 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.