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14DA00698

CETATEXT000029691275 J7_L_2014_10_000001400698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691275.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30/10/2014, 14DA00698, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00698 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400103 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'avis du 28 novembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, l'état de santé de M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; qu'ainsi, M. D... ne saurait utilement se prévaloir d'une impossibilité d'accès effectif aux soins dès lors que leur défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, les certificats médicaux produits ne permettent d'infirmer sérieusement cet avis ; que dans ces conditions, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant que M. D...n'établit pas, par les éléments qu'il produit, qu'il encourt en sa qualité de journaliste des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la décision en litige n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00698 5 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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