CETATEXT000029691286 J7_L_2014_10_000001401389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/69/12/CETATEXT000029691286.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 28/10/2014, 14DA01389, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01389 plein contentieux C SCHMITT AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour la société Citelum, société anonyme, dont le siège est 37 rue de Lyon à Paris
(75012), par la société Schmitt avocats AARPI ; la société Citelum demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302397 du 17 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Soissons soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 368 718,21 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires à compter du 30 janvier 2013 ; 2°) statuant en référé, de faire droit, sous astreinte, à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, notamment, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, le contrat de partenariat intervenu entre la commune de Soissons et la société Citelum et pour l'exécution duquel cette dernière sollicite l'allocation d'une provision, a donné lieu à un rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Nord - Pas-de-Calais, Picardie, qui relève l'avantage dont aurait bénéficié la société requérante par rapport à ses concurrents lors de l'attribution du contrat, ainsi que divers manquements et anomalies qui lui sont imputables dans l'exécution de la convention ; qu'en outre, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Soissons a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire portant également sur les conditions de dévolution du contrat ; que les incertitudes ainsi exprimées quant au respect des règles de publicité et de mise en concurrence font obstacle, par leur gravité, à ce que le présent litige soit réglé sur le fondement du contrat ; que les manquements et anomalies invoqués s'opposent également à ce que la commune soit regardée sans conteste comme débitrice envers la société Citelum ; que la circonstance que la commune a, lors de la notification de la résiliation du contrat, fixé à 1 368 718,21 euros hors taxes le montant de l'indemnité à verser à son co-contractant, ne saurait conférer à la créance dont se prévaut la société Citelum un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1, compte tenu, ainsi qu'il a été dit, d'une part, de la gravité des irrégularités dont pourrait être entachée la dévolution du contrat, lequel ne saurait ainsi constituer le fondement du droit à provision et, d'autre part, des critiques adressées par la commune aux prestations réalisées par la société requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Citelum n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'allocation d'une provision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soissons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Citelum, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Citelum une somme demandée au même titre par la commune de Soissons ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Citelum est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Soissons présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citelum et à la commune de Soissons. '' '' '' '' 3 No14DA01389 2 54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Conditions.