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14BX01210

CETATEXT000029702216 J3_L_2014_10_000001401210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702216.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/10/2014, 14BX01210, Inédit au recueil Lebon 2014-10-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01210 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SELARL JUDIS CONSEIL Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400602 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né le 26 mars 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 octobre 2009 ; qu'il a sollicité l'asile politique qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 25 mars 2013 et 18 novembre 2013 ; que le 23 mars 2014, il a été interpellé par les services de police en provenance d'Espagne et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; que par une décision du même jour, le même préfet l'a placé en rétention administrative ; que M. B...fait appel du jugement du 27 mars 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. " ;
  3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement qui a été transmise par le tribunal administratif de Pau, que celle-ci ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature du greffier d'audience ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B...dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande dirigée contre cet arrêté présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ; Au fond :
  5. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondées tant la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, que celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle désignant l'Arménie comme pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
  6. Considérant que l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce dernier ;
  7. Considérant que M.B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne fait d'ailleurs valoir aucun motif lié à son état de santé, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait dû solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ;
  11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est bien intégré en France où il a poursuivi avec sérieux sa scolarité et a obtenu un CAP d'installateur sanitaire et thermique et dispose d'une promesse d'embauche dans la restauration ; qu'il se prévaut également de la présence en France de son père et de sa mère, qui sont titulaires, à la date de l'arrêté attaqué, d'un droit au séjour et avec lesquels il dit vivre ; que, toutefois, M. B...qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  14. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en France irrégulièrement depuis, au plus tard, le mois de novembre 2013 ; que, de plus, il est dépourvu de tout document d'identité et a, en outre, déclaré aux services de police ne pas avoir l'intention de retourner en Arménie ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il serait logé chez ses parents dans le Puy-de-Dôme, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu estimer que l'intéressé était susceptible de prendre la fuite et lui refuser un délai de départ volontaire ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que M. B..." n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine " ; qu'ainsi la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
  18. Considérant enfin que si le requérant, dont les demandes d'asile politique ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale de droit d'asile, soutient qu'il serait exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, il n'assortit cette allégation d'aucun élément probant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1400602 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 mars 2014 présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX01210 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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