CETATEXT000029702218 J3_L_2014_11_000001202608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702218.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 12BX02608, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02608 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET CAMILLE & ASSOCIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal Sud-Ouest) ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703046 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, après avoir prononcé un non-lieu partiel, il a accordé à la Sarl De Co Bat la décharge du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de remettre à la charge de la Sarl De Co Bat les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 à hauteur de 170 555 euros en droits et 68 216 euros en pénalités et, à titre subsidiaire, à hauteur de 147 746 euros en droits et 59 098 euros en pénalités ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Pichon, avocat de la Sarl De Co Bat ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la Sarl De Co Bat, qui exerce une activité de maçonnerie générale, a été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 qui ont été assortis des majorations prévues en cas de mauvaise foi ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société à fin de décharge de ces impositions et pénalités ;
- Considérant que, pour accorder à la Sarl De Co Bat la décharge des impositions litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
- Considérant que l'examen de la comptabilité présentée par l'entreprise a conduit le vérificateur à constater qu'elle comportait des erreurs de libellés concernant notamment les clients et que les documents justificatifs des journaux comptables étaient difficilement vérifiables ; que le vérificateur a en conséquence demandé aux clients identifiés de confirmer les travaux réalisés pour leur compte par la Sarl De Co Bat et de préciser les références des paiements effectués par eux en contrepartie de ces travaux ; que, par un courrier du 22 juillet 2005, produit pour la première fois en appel, le vérificateur a informé la société que " dans le cadre de la vérification de comptabilité (...) les informations recueillies auprès de vos clients font apparaître des sommes versées qui n'apparaissent pas sur les relevés de compte bancaire de l'entreprise " ; qu'à ce courrier était jointe une annexe dans laquelle était notamment indiqué, sous la rubrique " renseignements fournis par vos clients ", le détail, pour chaque client nommément désigné, des dates des paiements effectués par eux, de leur montant, et des modalités de règlement (chèque, virement, effet) ; que la proposition de rectification du 12 décembre 2005 rappelle qu' " il a été demandé par de simples demandes de renseignement aux clients identifiés, la confirmation des travaux réalisés pour leur compte par la Sarl De Co Bat ainsi que les références des paiements effectués en contrepartie " et précise que " les prestations de services encaissées au cours des exercices 2002, 2003 et 2004 sont reconstituées à partir du rapprochement des factures clients émises par l'entreprise (annexe 1 factures clients), les encaissements que vous avez perçus (annexe 2 paiement clients), confirmés par les renseignements obtenus auprès de vos clients identifiés et les relevés de compte bancaire de l'entreprise " ; que l'annexe 2 à laquelle il est fait ainsi référence mentionne le détail des encaissements, en particulier le détail des paiements effectués par l'entreprise Tiboulot incluant ceux correspondant à trois factures émises au nom de cette entreprise par la Sarl De Co Bat le 20 décembre 2003 et les 12 janvier et 5 février 2004 dont les montants ont été inclus dans le " total facturé " indiqué dans la proposition de rectification ; que, dans ces conditions, et alors même que ces trois factures, communiquées au vérificateur par l'entreprise Tiboulot, n'ont pas été expressément mentionnées dans la proposition de rectification, l'ensemble des informations qui ont été fournies à la Sarl De Co Bat sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de ses clients que le service a utilisés pour fonder les impositions étaient suffisamment précises pour mettre la société en mesure de demander que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, et sans que la société puisse utilement invoquer une doctrine administrative qui, en tout état de cause, a trait à la procédure d'imposition et ne contient donc pas d'interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour accorder la décharge des impositions ne peut qu'être censuré ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sarl De Co Bat à l'encontre des impositions litigieuses ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que la proposition de rectification du 12 décembre 2005 précise que la comptabilité présentée comporte, pour un certain nombre d'opérations, des libellés erronés concernant notamment les clients et indique que les informations obtenues auprès des clients permettent de constater que des recettes n'ont pas été déclarées ; qu'elle mentionne l'ensemble des éléments sur lesquels s'est fondé le vérificateur pour évaluer, au titre de chaque exercice, le montant des recettes non déclarées ; que, par suite, cette proposition contient, contrairement à ce que soutient la société, une motivation suffisante quant aux raisons ayant conduit le vérificateur à écarter comme non probante la comptabilité présentée ; qu'elle ne méconnaît donc pas les exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271-II.1 du même code : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que la Sarl De Co Bat demande la déduction d'un montant de 125 699 euros figurant au solde débiteur au 31 décembre 2004 du compte " TVA déductible à régulariser " et correspondant à des factures émises par les sous-traitants " Bingol ", " Sariyldiz " et " Baticool " ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, les écritures des comptes fournisseurs ouverts au nom de ces sous-traitants dans les écritures comptables de la société ne correspondent ni aux montants portés sur ces factures, ni à des avances ou acomptes sur factures ; que les investigations menées auprès des sous-traitants Bingol et Baticool n'ont pas permis de retrouver la trace de ces factures ; qu'aucun des chèques que la société De Co Bat a émis ne correspond au paiement de ces factures auprès desdits sous-traitants ; que, dans ces conditions, ces factures ne peuvent être regardées comme constituant la contrepartie de prestations effectivement rendues à la société par leurs auteurs, de sorte que la taxe qui y était mentionnée ne saurait être regardée comme ayant pu légalement y figurer ; que la société, qui ne pouvait ignorer que ces factures ne correspondaient pas à des prestations rendues par leurs auteurs, n'est, dès lors, pas fondée à demander la déduction dont il s'agit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du a du 1 de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition est constituée, pour les prestations de services, "par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers" ; que le a du 1 de l'article 269 du même code dispose que le fait générateur de la taxe se produit, pour les prestations de services, au moment où "la prestation est effectuée" et le c du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible "lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ; qu'il résulte de l'instruction que les paiements effectués directement au cours de l'année 2004 par la société SAB, client de la Sarl De Co Bat, à l'entreprise Chausson pour un montant total de 38 736, 97 euros ont été faits pour le compte de la Sarl De Co Bat et ont eu pour contrepartie la réalisation de prestations de services ; que, dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme ayant obtenu, du fait de ces paiements, l'encaissement des prestations facturées à son client SAB ; que, par suite, la taxe correspondante était bien exigible par application des dispositions précitées du code général des impôts ;
- Considérant enfin que l'administration a tiré les conséquences des erreurs commises par le vérificateur dans la prise en compte des trois factures mentionnées au point 3, en accordant à la société, au cours de la première instance, le dégrèvement correspondant, dont le montant n'est pas contesté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, après avoir prononcé un non-lieu partiel, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la Sarl De Co Bat a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Sarl De Co Bat la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2012 est annulé en tant que, après avoir prononcé un non-lieu partiel, il a déchargé la Sarl De Co Bat du surplus des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités y afférentes. Article 2 : Les droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Toulouse sont remis à la charge de la Sarl De Co Bat. Article 3 : Les conclusions présentées par la Sarl De Co Bat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 12BX02608