CETATEXT000029702222 J3_L_2014_11_000001301225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702222.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 13BX01225, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01225 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DUPEY M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001395 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) subsidiairement de nommer un expert aux fins d'examiner la comptabilité des requérants, de donner son avis et de la reconstituer si nécessaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Pichon, avocat de MmeC... ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de MmeC..., qui exploite deux établissements de restauration rapide de consommation sur place ou à emporter dont l'un est spécialisé dans les pizzas et l'autre dans les sandwichs, kebabs et spécialités libanaises, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité présentée et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires des années 2005 et 2006 ; que Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations utilement ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 22 avril 2008 adressée à Mme C...indique précisément les motifs pour lesquels la comptabilité présentée ne peut être regardée comme probante, décrit les méthodes de reconstitution utilisées, fournit le détail des chiffres retenus dans la mise en oeuvre de ces méthodes et mentionne les bases d'imposition en résultant ; que la motivation de cette proposition a permis à Mme C...de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que cette proposition n'avait pas à fournir des éléments de comparaison, sur lesquels l'administration ne s'est pas fondée pour établir les redressements ; qu'ainsi, cette proposition répondait aux exigences de motivation découlant de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que la comptabilité de l'entreprise de la requérante, laquelle reconnaît qu'elle n'utilisait pas de caisse enregistreuse, enregistrait globalement les recettes en fin de journée, les ventilant seulement selon le mode de paiement (espèces, chèques, chèque-restaurant) ; que ni les dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, ni aucune autre disposition applicable ne dispensait Mme C...de conserver des pièces justificatives de ses ventes ; que l'administration n'était, dès lors, pas en mesure de connaître le détail des recettes comptabilisées ; que ce seul motif était suffisant pour permettre à l'administration de rejeter la comptabilité comme irrégulière et non probante ; qu'en outre, Mme C...n'a pas été en mesure de produire, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, les pièces justifiant le stock ; que si la requérante fait valoir que les archives comptables ont été détruites à la suite de dégâts des eaux survenus en décembre 2005 et février 2007, elle ne soutient pas, en tout état de cause, que cette destruction a porté sur des pièces susceptibles de justifier le détail des ventes des années litigieuses ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités ; que le montant des recettes reconstituées a été fixé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme C...d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;
- Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires des deux établissements de restauration exploités par la requérante au cours des exercices vérifiés, le vérificateur a utilisé une première méthode se fondant, d'une part, sur les prix pratiqués sur les différents produits vendus, les quantités de pain utilisées pour la réalisation des sandwiches, les quantités de farine utilisées pour la confection des pizzas, éléments recueillis auprès de la requérante elle-même, d'autre part, sur les quantités de matières acquises auprès des fournisseurs ; qu'à partir de ces éléments, la méthode de reconstitution a consisté pour l'activité " kebab " à appliquer au nombre de pains achetés et utilisés, le prix pratiqué au cours de chaque exercice puis à déterminer le montant des recettes sandwiches kebab par rapport aux recettes totales de la catégorie en appliquant un taux de 46,58%, et pour l'activité pizzas à déterminer le nombre de pizzas vendues à partir des quantités de farine achetée et à multiplier ce chiffre par le prix de vente moyen fourni par l'exploitante en appliquant un taux de 81,72 % correspondant aux ventes de pizzas dans l'activité " pizzeria " ; que les ventes de boissons et de cafés ont été établies à partir des quantités figurant dans les factures d'achats, à raison de 7 grammes par tasse de café en tenant compte d'un pourcentage d'offert de 10% ; qu'une seconde méthode a consisté à déterminer le chiffre d'affaires à partir du mode de règlement (chèque, ticket restaurant, espèces) en prenant en compte le nombre de chèques et tickets restaurant obtenu, pour les années 2005 et 2006, par l'exercice du droit de communication et un taux de paiement en espèces de 70% déterminé d'après un sondage effectué sur la période entre le 25 janvier et le 11 février 2008 ;
- Considérant que si la requérante soutient que la période du 25 janvier au 11 février 2008, dont les données relatives aux ventes ont été utilisées par le service pour la reconstitution, est trop brève et trop spécifique car située au coeur de l'hiver, elle ne fournit pas d'élément précis de nature à démontrer que les données afférentes à cette période n'étaient pas pertinentes pour évaluer notamment les proportions des différentes activités dans le chiffre d'affaires total et le taux de règlement par chèques et titres restaurant au cours des années 2005 et 2006 en litige ; qu'il n'est pas établi que l'administration a surestimé le nombre de pizzas susceptibles d'être confectionnées avec trois kilos de farine ou sous-estimé la part des ventes de pain hors sandwich ; que les ventes sur place n'ont pas été omises par l'administration ; que les données portées en comptabilité par Mme C...elle-même pour les années 2006 à 2008 ne sont pas de nature à faire ressortir que les éléments propres à l'exploitation que l'administration a retenus sont erronés ; que, de façon générale, la requérante ne démontre pas que les méthodes de reconstitution seraient radicalement viciées dans leur principe ou excessivement sommaires, ou encore que les données utilisées dans leur mise en oeuvre seraient entachées d'inexactitudes aboutissant à une exagération des bases d'imposition ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités :
- Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de manquement délibéré, l'administration a relevé dans la proposition de rectification du 22 avril 2008 le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité, le caractère fiable de la reconstitution fondée sur des données propres à l'entreprise et les minorations importantes du chiffre d'affaires déclaré notamment pour 2005 ainsi que des bénéfices déclarés pour les deux années ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé l'application de ces pénalités et a justifié leur application dans le cas d'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 13BX01225