CETATEXT000029702223 J3_L_2014_11_000001301459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702223.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 13BX01459, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01459 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DUPEY Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903110 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'annuler la proposition de rectification du 20 juin 2006 ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Pichon, avocat de M. et MmeB... ;
- Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B...a été assujetti pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005 à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de nettoyage de locaux, d'entretien d'espaces verts et de piscines qu'il exerçait alors à Toulouse sous l'enseigne "Maxi Net" ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification :
- Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 20 juin 2006, laquelle ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'à l'appui de leur moyen tiré de ce que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant "la réponse de l'administration", les requérants, qui n'allèguent pas qu'ils n'auraient pas été destinataires de la réponse du 19 septembre 2006 à leurs observations préalablement à l'avis de mise en recouvrement du 6 avril 2007, se bornent à soutenir que le courrier de l'interlocuteur départemental du 19 octobre 2006 ne leur aurait pas été régulièrement notifié ; que, toutefois, ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les dispositions sont opposables à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte, ni aucun principe général n'imposait la notification du compte-rendu de l'entretien que M. B...a eu le 2 octobre 2006 avec l'interlocuteur départemental ;
- Considérant que si, à l'appui de son moyen tiré de la mise en recouvrement prématurée des impositions en litige, M. B...fait état de l'opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce formée le 7 juin 2006 par le comptable en application de l'article L.141-14 du code de commerce, cet acte extrajudiciaire a le caractère d'une simple mesure conservatoire ayant pour objet de permettre au créancier de faire valoir ses droits postérieurement dans le cadre d'une distribution du prix ; qu'il ne constitue ni un acte de recouvrement, ni même, au demeurant, un acte de poursuites ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement des impositions en litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L.57 (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ; que si les requérants font valoir que l'avis de mise en recouvrement du 6 avril 2007 ne distinguait pas les redressements année par année, cet avis comportait le montant global des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement, tels que modifiés dans la réponse aux observations du contribuable, et faisait référence à la proposition de rectification ; qu'il permettait ainsi au contribuable de contester utilement les montants mis en recouvrement et satisfaisait aux prescriptions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que l'article L.48 du livre des procédures fiscales prévoit qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer dans la proposition de rectifications le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées ; qu'aucun texte ou principe général n'imposait à la vérificatrice de fournir ces informations préalablement à la notification des redressements ; qu'il n'est pas contesté que lors de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, qui a été effectuée dans ses locaux, 26 rue Puymaurin à Toulouse, puis, à la demande du contribuable, dans le local sis 52 boulevard Koening, M. B...a rencontré la vérificatrice à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que celle-ci se serait refusée à tout échange de vues ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; que les requérants ne contestent sérieusement aucune des irrégularités, justifiant le rejet de la comptabilité, recensées par l'administration tenant, notamment, à l'absence de journaux des achats, de caisse et de banque, de livre d'inventaire, de livre centralisateur et de grand livre, au défaut de conservation des données informatiques, à la comptabilisation manuelle incomplète des comptes d'immobilisations et d'amortissement et au défaut de pièces justificatives des charges ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis émis le 14 décembre 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient aux contribuables, en application du deuxième alinéa de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant qu'en vertu du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, pour les prestations de services la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ; que la vérificatrice a, d'une part, comparé les chiffres d'affaires mentionnés aux bilans avec ceux figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, comparé ces déclarations avec les crédits enregistrés sur les comptes bancaires professionnels ; que si les requérants font valoir que l'absence de tableau récapitulatif des montants ayant fait l'objet d'un retraitement suffit à discréditer la méthode de détermination des insuffisances de taxe collectée déclarée, ils ne contestent pas que les seuls retraitements opérés pour tenir compte du compte clients l'ont été à partir des montants communiqués par M.B... ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que l'insuffisance de taxe non déclarée pour des montants respectifs de 11 870 euros et 222 euros en 2003 et en 2004 a été acceptée par le service, les mentions portées par l'administration dans un acte de procédure conduisant à l'imposition contestée, postérieures aux impositions primitives, ne constituent pas une prise de position formelle au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, il est constant que le service a tenu compte de ce qu'une partie des rappels faisait double emploi et a "extourné" les montants de 19 714 euros et de 36 156 euros pour les années 2003 et 2004, correspondant aux insuffisances de taxe déclarée résultant du rapprochement des chiffres d'affaires figurant aux bilans et des déclarations CA3 ; En ce qui concerne la taxe déductible :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code alors en vigueur : "
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
- Considérant que ni le courrier du 5 avril 2005 par lequel la société Mitsubishi Motors France précise à ses concessionnaires que les véhicules de modèle L 200 Club Cab pourvus d'une simple cabine ne sont pas au nombre des véhicules exclus du droit à déduction par les dispositions de l'article 237, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts, ni la circonstance que M. B...dispose d'un véhicule personnel ne suffisent à établir que le véhicule de marque Mitsusbishi pris en crédit-bail, dont la carte grise ne mentionne pas le caractère de véhicule utilitaire, ne suffisent à établir que le pourcentage de 85 % retenu par l'administration au titre de l'utilisation professionnelle dudit véhicule serait insuffisant, alors même que ce véhicule est équipé d'un plateau-benne ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 septembre 2006, à la suite des observations de M.B..., l'administration a admis la déduction du montant de 432,75 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies les 18 septembre et 5 novembre 2003 par la société Kymco 31 ; que les requérants n'apportent aucune précision sur les autres factures d'immobilisations qui n'auraient pas été prises en compte ;
- Considérant qu'il est constant que le vérificateur a déduit les montants respectifs de 304,26 euros et 335,05 euros de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'ensemble des frais mentionnés sur les relevés bancaires des années 2003 et 2004 ; que les requérants, qui sollicitent sans autres précisions la déduction de la taxe afférente aux charges financières, ne mettent pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande ;
- Considérant que si les requérants demandent la déduction de la taxe ayant grevé les loyers des deux véhicules pris en crédit-bail, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte ces frais pour le véhicule Mitsubishi à hauteur de la quote-part de 85 % retenue pour son utilisation professionnelle ; que l'utilisation professionnelle du véhicule Peugeot n'est pas établie ;
- Considérant que ni les factures afférentes aux dépenses de 5 190,64 euros et de 626 euros réglées en 2004 à la société Congrès et expositions de Bordeaux pour la location d'une loge pendant le Jumping international de Bordeaux et à la société Equestra pour divers équipements d'équitation, ni la photographie d'une loge privative au nom de "Maxi Net" ne suffisent à établir que ces dépenses sont au nombre des frais généraux nécessaires à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions, citées au point 10, du code général des impôts ; que, par suite, les requérants, qui ne produisent d'ailleurs aucun contrat de parrainage, ne peuvent prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 15 que M. et Mme B...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des bases d'imposition ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant que l'avis défavorable à l'engagement de poursuites pénales émis le 13 novembre 2007 par la commission des infractions fiscales, saisie par l'administration d'une plainte pour fraude fiscale, est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige ; qu'au demeurant, cet avis précisait expressément qu'il restait sans incidence sur les conséquences fiscales des agissements reprochés ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, M. B...ne peut sérieusement se prévaloir, à l'encontre des pénalités en litige, des manquements de l'agent chargé de la tenue de la comptabilité et de la souscriptions des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que si les requérants font valoir, en outre, que, M. B...n'aurait tiré aucun profit personnel des insuffisances constatées et qu'il respectait ses obligations fiscales, dans les circonstances de l'espèce, en faisant état, d'une part, des irrégularités relevées dans la comptabilité, d'autre part, de la nature et de l'importance des minorations de recettes, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme B...et sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser aux requérants la charge de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R.761-1 du même code ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01459