CETATEXT000029702224 J3_L_2014_11_000001301471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702224.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 13BX01471, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01471 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DUPEY Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903109 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'annuler la proposition de rectification du 20 juin 2006 ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Pichon, avocat de M. et MmeB... ;
- Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de nettoyage de locaux, d'entretien d'espaces verts et de piscines que M. B...exerce à Toulouse sous l'enseigne "Maxi Net" ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification :
- Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de rectification du 20 juin 2006, laquelle ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que l'article L.48 du livre des procédures fiscales prévoit qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer dans la proposition de rectifications le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées ; qu'aucun texte ou principe général n'imposait à la vérificatrice de fournir ces informations préalablement à la notification des redressements ; qu'il n'est pas contesté que lors de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, qui a été effectuée dans ses locaux, 26 rue Puymaurin à Toulouse, puis, à la demande du contribuable, dans le local sis 52 boulevard Koening, M. B...a rencontré la vérificatrice à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que celle-ci se serait refusée à tout échange de vues ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;
- Considérant que le bien-fondé des motifs de la proposition de rectification est sans incidence sur la régularité de cet acte ;
- Considérant que si les requérants font valoir que les avis d'imposition ne font aucune référence au contrôle, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, le deuxième alinéa de l'article L.253 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement." énumère limitativement les mentions qui doivent figurer sur les avis d'imposition transmis aux contribuables ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.73-1º et L.68 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable d'un contribuable relevant du régime de bénéfice réel qui perçoit des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales lorsque la déclaration des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal et que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ; que M. B...n'ayant pas souscrit, en dépit de mises en demeure, de déclaration propre à ce régime d'imposition, les bénéfices de son entreprise individuelle ont été évalués d'office en application de ces dispositions ; qu'en se bornant à soutenir que "rien ne justifie le recours à la procédure d'évaluation d'office", les requérants ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; que la circonstance, à la supposer établie, que les irrégularités entachant la comptabilité auraient été commises à l'insu de M. B..., qui avait délégué la tenue de la comptabilité à du personnel qualifié, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que l'administration fiscale les a empêchés "d'avoir recours à la garantie fondamentale de la saisine de la commission départementale", il résulte des dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable dans les cas d'évaluation d'office des bases d'imposition, à l'exception du cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69 du même code à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est, le 14 décembre 2006, déclarée incompétente pour se prononcer sur le litige opposant M. et Mme B... à l'administration fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que si les requérants font valoir que la vérification des factures enregistrées dans le journal des ventes "montre la régularité de la comptabilité", ils ne contestent utilement aucune des irrégularités, justifiant le rejet de la comptabilité, recensées par l'administration, tenant, notamment, à l'absence de journaux des achats, de caisse et de banque, de livre d'inventaire, de livre centralisateur et de grand livre, au défaut de conservation des données informatiques, à la comptabilisation manuelle incomplète des comptes d'immobilisations et d'amortissement et au défaut de pièces justificatives des charges ; qu'en se bornant à soutenir, sans autres précisions, qu'elle était radicalement viciée, les requérants ne contestent pas sérieusement la méthode de reconstitution extra comptable des bénéfices industriels et commerciaux retenue par le vérificateur ; qu'en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ;
- Considérant que si les dispositions des articles 39-1 du code général des impôts et L.78 du livre des procédures fiscales ont pour effet de rendre sans objet la constatation d'un "profit sur le Trésor" lorsque le contribuable a été déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée, par une décision du même jour, la cour statuant sur la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...pour la période en litige a confirmé le bien-fondé des redressements ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont bénéficié de la "déduction en cascade" prévue par l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que, par suite et en tout état de cause, ils ne sauraient prétendre à la réduction du bénéfice industriel et commercial à hauteur du "profit sur le Trésor" lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que si les requérants demandent la déduction, au titre de l'année 2003, du rappel de cotisations sociales de 29 937 euros notifié le 27 janvier 2005 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales, cette dette n'était certaine ni dans son principe ni dans son montant au cours des années 2003 et 2004 ; qu'elle est ainsi sans incidence sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. B...au cours de ces années ;
- Considérant que ni le courrier du 5 avril 2005 par lequel la société Mitsubishi Motors France précise à ses concessionnaires que les véhicules de modèle L 200 Club Cab pourvus d'une simple cabine ne sont pas au nombre des véhicules exclus du droit à déduction par les dispositions de l'article 237, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts, ni la circonstance que M. B...dispose d'un véhicule personnel ne suffisent à établir que le véhicule de marque Mitsusbishi pris en crédit-bail, dont la carte grise ne mentionne pas le caractère de véhicule utilitaire, ne suffisent à établir que le pourcentage de 85 % retenu par l'administration au titre de l'utilisation professionnelle dudit véhicule serait insuffisant, alors même que ce véhicule est équipé d'un plateau-benne ;
- Considérant que si les requérants ont entendu persister dans leur contestation de la remise en cause de la déductibilité des dépenses réglées par les factures émises par les sociétés Point P, Sud TP et Gascogne Location, pour un chantier situé à Seysses, commune où ils ont leur domicile personnel, ils admettent ne pas être en mesure d'établir que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;
- Considérant que si M. et Mme B...persistent en appel à demander la prise en compte des charges correspondant aux taxes professionnelle et d'apprentissage, respectivement de 3 687 euros et de 1 343 euros pour les années 2003 et 2004, il résulte de l'instruction que l'administration a fait droit à cette demande le 19 septembre 2006 ; que si les requérants font valoir que d'autres taxes, dont "l'administration a le détail par la demande faite à la Trésorerie", n'ont pas été prises en compte, ils ne mettent pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au dirigeant de l'entreprise désirant déduire du bénéfice imposable des amortissements et des provisions de les comptabiliser à la clôture des exercices concernés et d'être en mesure d'en justifier la réalité devant l'administration et le cas échéant devant le juge de l'impôt ; que si les requérants sollicitent la prise en compte, d'une part, des dotations aux amortissements respectives de 10 535 euros et 4 820 euros au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, de dotations aux provisions pour créances douteuses, respectivement de 15 977 euros et 14 913 euros au titre des années 2003 et 2004, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe, en se bornant à produire des bilans simplifiés non datés, que ces amortissements et provisions auraient été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration ; que les montants correspondants ne peuvent donc être pris en compte pour la détermination des bénéfices imposables ;
- Considérant que si les requérants demandent la déduction des montants respectifs de 15 830,40 euros et 14 032,08 euros pour les années 2003 et 2004 correspondant aux loyers des deux véhicules pris en crédit-bail, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte ces frais pour le véhicule Mitsubishi à hauteur de 85 % correspondant à l'utilisation professionnelle de ce véhicule ; que l'utilisation professionnelle du véhicule Peugeot n'est pas établie ;
- Considérant qu'alors que l'administration fait valoir qu'elle a pris en compte les montants respectifs de 1 552,37 euros et 1 709,48 euros correspondant à l'ensemble des frais mentionnés sur les relevés bancaires des années 2003 et 2004, les requérants, qui sollicitent, sans autres précisions notamment sur leur montant, la déduction de charges financières, ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de cette demande ;
- Considérant que les amendes infligées au personnel pour des infractions au code de la route ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de la société ; que ces charges respectives de 68 euros et 48 euros au titre des années 2003 et 2004, au demeurant non justifiées, ne peuvent donc être admises en déduction ;
- Considérant qu'en soutenant que "le BIC 2004 a été artificiellement gonflé pour éviter la déduction du déficit agricole sur le revenu global", les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé de l'imposition ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des bénéfices évalués d'office ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant que l'avis défavorable à l'engagement de poursuites pénales émis le 13 novembre 2007 par la commission des infractions fiscales, saisie par l'administration d'une plainte pour fraude fiscale, est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige ; qu'au demeurant, cet avis précisait expressément qu'il restait sans incidence sur les conséquences fiscales des agissements reprochés ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, M. B...ne peut sérieusement se prévaloir, à l'encontre des pénalités en litige, des manquements de l'agent chargé de la tenue de la comptabilité et de la souscription des déclarations ; que si les requérants font valoir, en outre, que, M. B...n'aurait tiré aucun profit personnel des insuffisances constatées et qu'il respectait ses obligations fiscales, dans les circonstances de l'espèce, en faisant état, des irrégularités relevées dans la comptabilité, de l'importance des sommes dissimulées et de la répétition de ces agissements, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant que de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser aux requérants la charge de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R.761-1 du même code ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01471