CETATEXT000029702226 J3_L_2014_11_000001400549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702226.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 14BX00549, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00549 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Astié, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302836 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1985, est entré en France le 2 juin 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour jusqu'au 17 mai 2013, en qualité de conjoint de Française ; qu'il s'est séparé de son épouse en novembre 2012 et a sollicité le 17 décembre suivant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 23 mai 2013, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1302836 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; que l'article R. 5221-15 du même code précise : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; que l'article R. 5221-17 de ce code dispose : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant, en premier lieu, que s'il est loisible au préfet, autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail, de faire instruire la demande d'autorisation par le service de la main-d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui, pour l'exercice de cette mission, est sous son autorité, aucune disposition ne lui fait cependant obligation de saisir préalablement, pour avis, ledit service ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'une telle saisine ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M.B..., à l'appui de laquelle était produit le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé avicole dont l'intéressé était titulaire depuis le 3 octobre 2012, n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur ; que cette demande de titre de séjour ne peut, dans ces conditions, être regardée comme valant également demande d'autorisation de travail au sens de l'article R. 5221-11 précité du code du travail ; qu'il n'est ni établi, ni soutenu que l'employeur de M. B...aurait déposé une demande de visa dudit contrat auprès de la DIRECCTE ; que, dans ces conditions, n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation de travail, le préfet n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées du code du travail en opposant au requérant l'absence de production d'un contrat visé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.B..., entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille et bénéficie d'attaches familiales importantes, notamment ses parents et trois de ses frères et soeurs, au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, et malgré l'insertion, notamment professionnelle, de l'intéressé dans la société française, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant son admission au séjour ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00549