CETATEXT000029702227 J3_L_2014_11_000001400702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702227.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 14BX00702, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00702 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SICRE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mars 2014 et régularisée par courrier le 13 mars 2014, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302129 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur; - les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de son mariage, le 2 avril 2011, avec une ressortissante française, M.C..., ressortissant brésilien, s'est vu délivrer, le 25 novembre 2011, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le 1er octobre 2012, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en demandant également un changement de statut afin de poursuivre une formation professionnelle ; que, par un arrêté du 4 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif a répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dont il avait été saisi, et notamment, au point 3 du jugement attaqué, relatif à la motivation de l'arrêté litigieux dans son ensemble, au moyen tiré du défaut de motivation en droit de l'obligation de quitter le territoire français ; que, si le requérant reproche au tribunal d'avoir relevé, sans autre précision, qu'il soutenait sans l'établir être entré une première fois en France en 1996, le tribunal administratif n'a en tout état de cause tiré aucune conséquence de cette mention, qu'il n'a pas utilisée pour répondre à un moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision en litige a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.C... ; que les motifs de cette décision précisent notamment que le requérant ne peut être admis exceptionnellement au séjour sur le territoire pour y poursuivre sa formation sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision mentionne également que le requérant est entré en France le 26 janvier 2011 et fait état de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle précise enfin que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'article L. 313-7 du même code dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que selon l'article R. 313-10 : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
- Considérant que M.C..., qui n'est pas entré en France muni d'un visa de long séjour, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne soutient pas avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur ; qu'il n'a pas entamé sa scolarité en France à l'âge de seize ans et ne poursuit pas d'études supérieures ; que le seul fait qu'il ait suivi entre le 15 octobre 2012 et le 21 février 2013 une formation professionnelle de " préqualification aux métiers de l'électricité " ne suffit pas à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus que lui a opposé le préfet le 4 février 2013 de lui délivrer une carte de séjour " étudiant " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que la circulaire ministérielle du 26 mars 2002, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ;
- Considérant que si M. C...reproche au préfet et au tribunal administratif d'avoir relevé qu'il était entré en France le 26 janvier 2011 alors qu'il serait en réalité entré en 2006, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi l'erreur invoquée aurait une incidence sur la légalité du refus de séjour contesté, alors qu'il n'invoque au titre de la légalité interne que la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposé à M.C..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N°14BX00702