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14BX00903

CETATEXT000029702229 J3_L_2014_11_000001400903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702229.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 14BX00903, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00903 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Preguimbeau ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301404 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté dans son ensemble, subsidiairement, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) très subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par le jugement n° 1301686 du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Melun ; 5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 13 euros pour les droits de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ukrainien, est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2011 ; que, le 29 juillet 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M.B... ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est marié depuis le 23 février 2001 avec une compatriote qui est en situation régulière en France où se trouvent ses deux enfants de nationalité française ; que les pièces versées au dossier d'appel, notamment une attestation du propriétaire du logement pris en location par l'épouse du requérant, font ressortir que les époux vivent ensemble depuis le mois de mars 2012 ; que, dans ces conditions, et même si M. B...n'est arrivé en France qu'en juillet 2011, le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2 ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l' aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Preguimbeau, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de Me Preguimbeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n° 1301404 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 juillet 2013 , sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Preguimbeau une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N°14BX00903

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