CETATEXT000029702231 J3_L_2014_11_000001401222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702231.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 14BX01222, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01222 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302939 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
- Considérant que pour soutenir que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...fait valoir qu'elle vit, depuis l'année 2012, en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en mai 2013 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la stabilité de cette relation n'est pas établie avant la fin de l'année 2012 ; que si la requérante soutient que sa présence continue auprès de son compagnon est nécessitée par l'état de santé de celui-ci, elle ne le démontre pas par les seuls certificats médicaux produits ; qu'elle est entrée en France à l'âge de 38 ans ; que ses deux enfants résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions critiquées ne peuvent pas être regardées comme portant, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à invoquer, devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N°1401222