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14BX01289

CETATEXT000029702232 J3_L_2014_11_000001401289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702232.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 14BX01289, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01289 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BALDE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304091 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans ;
  2. Considérant que si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, d'une part, cette directive, transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne peut être directement invoquée, d'autre part et en tout état de cause, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.B... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que si, indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L.511-4 du même code, des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une telle mesure, les dispositions susmentionnées de l'article L.313-14, qui laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit et ne peuvent donc être directement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant toutefois que le requérant peut être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 30 avril 2013 lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 ;
  6. Considérant que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain sollicitant un titre de séjour à ce titre ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande les dispositions de l'article L.313-14 s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  7. Considérant que si M. B...a reconnu un enfant français né en 2011, il n'établit pas avoir tissé des liens avec cet enfant, avec lequel il n'a jamais vécu, placé en famille d'accueil à l'âge de trois mois et sur lequel il n'exerce aucun droit de visite ; que s'il se prévaut de la présence en France d'un oncle, d'une tante et d'un cousin, de son activité salariée depuis l'année 2005 et d'une promesse d'embauche, il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident à tout le moins ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B...en estimant que celui-ci ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage au cas d'espèce de son pouvoir discrétionnaire de régularisation rappelé au point 6 ;
  8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée ; que, par suite, les dispositions de l'article L.313-10 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail ne peuvent être utilement invoquées par le requérant ;
  9. Considérant que si le préfet a mentionné dans l'arrêté litigieux que M. B..."se maintient en situation irrégulière en France en infraction à l'obligation de quitter le territoire français du 27 février 2012", les décisions contestées n'ont pas pour base légale la mesure d'éloignement du 27 février 2012 et n'étaient pas prises pour l'application de cette mesure, dont l'illégalité ne peut donc être utilement invoquée par voie d'exception ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX01289

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