CETATEXT000029702233 J3_L_2014_11_000001401305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702233.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 14BX01305, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01305 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I) sous le n° 14BX01305, la requête enregistrée le 28 avril 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305609,1305693 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé ses arrêtés du 28 novembre 2013 refusant à M. C... et à Mme B...C...la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...et Mme B...C...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II), sous le n° 14BX01308, la requête enregistrée le 28 avril 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811- 15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1305609,1305693 du 1er avril 2014 susvisé ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 12 décembre 1951, est entré en France pour la dernière fois selon ses déclarations le 31 mai 2012 ; que, le 19 juin 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de père adoptif de deux enfants de nationalité française et en invoquant une promesse d'embauche ; que Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 11 février 1958, déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire national en octobre 2012 ; que l'intéressée a demandé le 17 juin 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre, le 28 novembre 2013, deux arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés par un jugement du 1er avril 2014 ; que, par les requêtes enregistrées sous les n° 14BX01305 et 14BX01308, le préfet de la Haute-Garonne demande, respectivement, l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14BX01305 :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, pour annuler les arrêtés en date du 28 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur d'Ouria Noria Belgacem était de rester sur le territoire français avec M. et MmeC..., parents adoptifs et également respectivement oncle et tante de la jeune fille, ainsi qu'auprès de sa soeur Inès, en vue d'y poursuivre ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'Ouria Noria Belgacem est née en France le 22 février 2000 et qu'elle a la nationalité française et la nationalité algérienne ; que les époux C...l'ont prise intégralement en charge à partir de 2006 au plus tard ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse leur a délégué l'autorité parentale sur l'enfant ; que, si celle-ci a effectué sa scolarité primaire en Algérie, elle est scolarisée depuis la rentrée 2012 en France, pays dont elle a la nationalité et où se trouve sa soeur Inès, qui, elle aussi, a la double nationalité et a été prise en charge par les époux C...jusqu'à sa majorité ; que, compte tenu de la nationalité française d'Ouria, des efforts, attestés par les pièces versées au dossier, qu'elle fournit en vue de réussir son parcours scolaire en France, de ses liens avec sa soeur qui vit et travaille en France, de son âge à la date de l'arrêté attaqué et des liens très étroits qu'elle entretient avec les épouxC..., c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que son intérêt supérieur était de poursuivre sa scolarité en France sans être séparée de ces derniers qui ont joué le rôle de parents affectifs la majeure partie de sa vie ; que, dès lors, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, les refus de séjour opposés aux époux C...par les arrêtés préfectoraux en litige méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'annulation de ces refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 28 novembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. C...et à Mme B...C...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat le versement aux époux C...de la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès ;
- Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel ; qu'ils ne soutiennent pas qu'ils ont exposé des frais qui ne seraient pas couverts par cette aide ; que leur avocat ne se prévaut pas des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies ; Sur la requête n° 14BX01308 :
- Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n°14BX01305 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er avril 2014 ; que, par suite, les conclusions de la requête n°14BX01308 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 14BX01305 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...dans l'instance n° 14BX01305 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX
- '' '' '' '' 2 N° 14BX01305, 14BX01308