CETATEXT000029702235 J3_L_2014_11_000001401467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702235.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/11/2014, 14BX01467, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01467 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUJARDIN Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400381 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet du Tarn lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien, fait appel du jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé le titre de séjour qu'il a sollicité le 13 mai 2013 sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments développés par M. C..., ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, après avoir indiqué que le préfet avait fixé un pays de renvoi différent de celui de son épouse, le requérant a fait valoir qu'un retour en Arménie l'exposerait "à des traitements contraires" à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui, compte tenu de la différence de nationalité des époux, n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté, qui vise notamment l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions, en relevant notamment la durée de son séjour et ses conditions d'existence en France ainsi que son absence d'insertion dans la société française, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de la violation des prescriptions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des documents examinés lors de l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C... ; que l'absence de référence à sa promesse d'embauche au sein de l'entreprise AV Auto ne suffit pas à révéler le défaut d'examen de sa situation ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... ne se prévalait pas de l'article L.313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions ; que dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, l'article L.313-14 ne limite plus le champ de l'admission exceptionnelle au séjour comme travailleur salarié aux cas dans lesquels cette admission était sollicitée pour exercer une activité dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement ; que le préfet n'était donc pas tenu d'apprécier la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernée dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de régularisation de M. C... au regard des énonciations de la circulaire NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012, notamment des lignes directrices définies par le point 2.1.1 relatives aux demandes d'admission au séjour des parents d'enfants scolarisés ;
- Considérant que si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France où il réside depuis l'année 2007, de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine dont son épouse n'a pas la nationalité, de la scolarisation de ses trois enfants, de ses efforts d'intégration, de sa maîtrise de la langue française et de sa promesse d'embauche au sein de la société AV Auto, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que selon le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 : " lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants ; - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) la vie privée et familiale s'apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité. Elle implique aussi une bonne capacité d'insertion dans la société française, ce qui suppose, sauf cas exceptionnels, une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française (...) " ; que ces énonciations n'ont pu ouvrir au profit de M. C... aucun droit au bénéfice d'une régularisation ; que si le requérant fait valoir que la situation de sa famille entre dans les prévisions de cette directive, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des capacités d'insertion de l'intéressé au sein de la société française, eu égard notamment à sa condamnation pour vol en réunion ;
- Considérant que M. C...qui fait valoir que le préfet a commis "une erreur d'appréciation des conséquences qu'un tel refus de délivrer un titre de séjour" a sur sa vie privée et familiale, peut être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a fait l'objet, le 16 avril 2009, d'une condamnation pénale pour vol en réunion et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er juillet suivant ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que la différence de nationalité des époux est sans incidence sur la légalité du refus de séjour, qui n'entraîne pas, par lui-même, un risque de séparation du couple, dont la vie familiale peut se poursuive hors de France ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de séjour, qui n'implique pas par lui-même un retour en Arménie, des risques encourus dans ce pays ; que si sa mère, âgée et malade, vivait en France, il n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouvait en situation régulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les enfants de M. C...repartent avec leurs parents et soient scolarisés hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que si, en relevant que l'intéressé "a déclaré ne pas comprendre, ni parler la langue française", qu'il détenait un permis de conduire arménien et qu'il était entré en France "démuni de tout document d'identité et de titre de voyage", le préfet a commis des erreurs de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.D..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Tarn, d'une délégation consentie par un arrêté du 2 septembre 2013, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne le rejet de la demande d'asile de M. C..., vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé aux traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas interrogé sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2007 confirmée le 20 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il a subi des persécutions en Arménie compte tenu de l'origine azérie de son épouse, ni les certificats médicaux établis en 2008, ni son récit ne suffisent à justifier qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que l'arrêté contesté prévoit, en son article 3, l'éloignement de M. C... à destination "de l'Arménie ou de tout pays où il est légalement admissible" ; que, faute de limiter cet éloignement vers les pays où son épouse, originaire d'Azerbaïdjan, serait légalement admissible, cet arrêté permet de renvoyer les époux dans un pays différent ; que dans cette mesure, il doit être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., ni le réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet du Tarn a fixé le pays vers lequel l'intéressé pourrait être renvoyé. Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet du Tarn est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. C... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX01467