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13NT01447

CETATEXT000029702243 J4_L_2014_10_000001301447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT01447, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01447 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1112 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2011 du président du conseil général du Loiret refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Loiret de procéder à un nouvel examen de ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de le rétablir dans ses droits en lui versant les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que la lettre circulaire n° 2010-130 du 21 juillet 2010 dont s'est prévalu le président du conseil général pour refuser sa demande, qui précise que le bénéficiaire doit " justifier d'une résidence non interrompue d'au moins cinq années en France sous couvert d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler ", ajoute une condition à la loi et est donc entachée d'illégalité ; qu'elle ne pouvait servir de base légale à la décision contestée ; - qu'il justifie d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins 5 ans conformément aux dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - que la décision contestée est également entachée d'une erreur de fait dans la mesure où seule son incarcération est à l'origine du non renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté pour le département du Loiret, pris en la personne du président du conseil général, par Me Bazin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est insuffisamment motivée et par suite irrecevable ; - que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée est inopérant ; qu'en outre, il manque en fait ; - que pour bénéficier du revenu de solidarité active un étranger hors espace économique européen (EEE) et Union Européenne (UE) doit être âgé d'au moins 25 ans et être titulaire depuis au moins 5 ans et de manière continue d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'en vertu de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est réservé aux étrangers qui résident de manière stable et permanente en France depuis au moins cinq ans ; que la circulaire mentionnée dans la décision contestée n'a pas de valeur impérative et n'ajoute pas à la loi ; - que rien ne permet d'affirmer qu'en l'absence d'incarcération l'intéressé aurait bénéficié du renouvellement de son titre de séjour ; que la circonstance qu'il était incarcéré ne le privait pas de la possibilité de solliciter le renouvellement de son titre ; qu'il avait la possibilité d'effectuer cette démarche avant son incarcération ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute : - que sa requête est motivée ; - que durant son incarcération, il remplissait les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour tant en qualité de conjoint d'un ressortissant français qu'en tant que parent d'un enfant français ; qu'il n'était pas en mesure de présenter une telle demande dans la mesure où il a été écroué immédiatement après avoir été condamné en comparution immédiate et qu'une telle démarche doit être effectuée au guichet de la préfecture ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien, est entré en France le 5 février 2003 ; qu'il a bénéficié du 27 octobre 2004 au 29 avril 2006 de récépissés de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ; qu'à compter du 21 février 2006, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, lui a été délivrée en qualité de père d'un enfant français né en septembre 2004 de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 27 janvier 2007 mais dont il est séparé depuis le 7 mai 2011 ; que la carte de séjour temporaire de M. A... a été renouvelée jusqu'au 20 février 2009 ; que l'intéressé, qui a été incarcéré à... ; que la caisse d'allocations familiales du Loiret saisie par lui a rejeté le 30 août 2011 sa demande d'allocation du revenu de solidarité active ; que cette décision a été confirmée sur recours gracieux le 18 octobre 2011 par le président du conseil général du Loiret ; que le 27 mars 2012, l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, qui s'est substituée à celle de la caisse d'allocations familiales ; que, par un jugement du 27 janvier 2012, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'articles L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; (...)" ;
  3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée M. A... n'était à nouveau titulaire d'un titre de séjour que depuis le 21 février 2010 ; qu'ainsi il ne disposait pas depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la circonstance qu'il ait été emprisonné durant un an pour récidive de vol n'ayant pu l'empêcher de demander, avant ou pendant son incarcération, le renouvellement du titre de séjour antérieurement détenu ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'illégalité dirigée contre la circulaire n° 2010-130 du 21 juillet 2010 mentionnée par le président du conseil général du Loiret dans la décision contestée, les dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles faisaient à elles seules obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande d'allocation du revenu de solidarité active présentée par M. A... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la caisse d'allocations familiales du Loiret de procéder à un nouvel examen de ses droits et de lui verser les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret, qui n'est pas partie dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le département du Loiret demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01447

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