← France

13NT01513

CETATEXT000029702244 J4_L_2014_10_000001301513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT01513, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01513 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. D... B... et M. A... et Mme E... B..., ses parents, demeurant..., par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; les consorts B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3786 du 28 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à 257 390,79 euros la somme que le centre hospitalier régional d'Orléans a été condamné à leur verser en réparation des préjudices en lien avec l'accident survenu le 4 septembre 1993 lors de la naissance de l'enfantD... ; 2°) de porter cette somme à un montant global de 492 967,95 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - que le tribunal administratif ne pouvait réduire à un an la durée de l'aide ergothérapique et psychologique allouée au jeune D...B... ; que le jugement est dépourvu de motivation sur ce point ; - que les premiers juges ont commis une erreur de calcul en ce qui concerne les frais d'assistance à tierce personne ; - qu'ils ont également entaché leur jugement d'une erreur matérielle en ce qui concerne les frais de vêture ; - que si le tribunal administratif a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % il n'a pas tenu compte du fait que le jeune D...B...est un droitier contrarié ; que ce taux doit être porté à 65 % ou à titre subsidiaire à 60 % ; que le jeune homme souffre de troubles psychologiques persistants associés à un déficit physiologique, qu'il a subi un préjudice scolaire, que son préjudice esthétique est important et que la somme allouée en réparation des troubles dans ses conditions d'existence doit pour ces raisons être portée à 286 216 euros ; - qu'au titre du préjudice extrapatrimonial de M. et Mme B... est due la réparation d'un préjudice d'affection, distinct de celui résultant de l'accident survenu à la naissance deD... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour le centre hospitalier régional d'Orléans, par Me Collet, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour : 1°) de rejeter la requête des consortsB... ; 2°) par la voie de l'appel incident, de limiter le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à 37 441,62 euros, l'indemnisation des préjudices de M. D... B...à 216 091,96 euros et celle de ses parents à 5 612,40 euros ; il soutient : - que les postes de préjudices concernés doivent être capitalisés selon le barème BCIV 2012 ce qui, pour M. D... B..., âgé de 18 ans au moment de la consolidation, correspond à un taux de 25,355 ; qu'il en résulte un capital de 96 774,96 euros au titre de l'aide future par une tierce personne, un capital de 9 673 euros pour les frais futurs d'aménagement du véhicule et un capital de 5 000 euros au titre des frais d'habillement ; - que le montant de l'indemnisation retenue par le tribunal administratif au titre des frais d'ergothérapie et des troubles dans les conditions d'existence doit être confirmé ; que les premiers juges ont à juste titre retenu le taux d'IPP de 50 % et que la souffrance morale a été prise en compte dans le pretium doloris ; que les demandes des requérants concernant les préjudices scolaire et d'agrément sont excessives ; - que le préjudice d'établissement n'a pas été retenu par l'expert ; - que le préjudice moral des parents de D...a déjà été indemnisé ; - que si les premiers juges ont évalué à 7 432,40 euros le préjudice matériel des parents correspondant aux dépenses engagées pour le suivi psychologique de leur fils pour le dépassement d'honoraires de certains praticiens et les frais de séjour au centre de rééducation et réadaptation fonctionnel engagés par Mme B... pour accompagner son fils, les justificatifs produits permettent de chiffrer ces frais à 3 112,40 euros ; que les frais de déplacements sont excessifs ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, par Me Silva, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHRU d'Orléans à lui verser la somme de 2 789,36 euros au titre des dépenses de santé futures, à la condamnation de l'établissement à lui verser cette somme ou le cas échéant, à ce que cette somme soit versée à terme échu une fois le paiement effectif des prestations, enfin à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'expert a prévu l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et l'arthrodèse du poignet ainsi que les consultations spécialisées qui s'y rapportent ; qu'il appartenait uniquement au tribunal administratif de prévoir que ces frais seraient remboursés par le CHRU d'Orléans après paiement effectif des prestations, d'autant que cet établissement ne conteste ni le principe de ces frais, ni même leurs montants ; Vu les courriers, enregistrés les 25 février, 7 mars et 25 avril 2014, présentés pour le centre hospitalier régional d'Orléans ainsi que le courrier, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour les consorts B..., qui concernent le litige distinct relatif à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour les consorts B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et sollicitent au surplus la capitalisation des intérêts ; ils soutiennent en outre que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application du barème reposant sur la table de mortalité 2006-2008 et sur un taux d'intérêt de 2,35 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Casadei, avocat des consortsB... ;

  1. Considérant que, par un jugement du 28 juillet 1995 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a reconnu le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu lors de la naissance de l'enfantD... B..., le 4 septembre 1993 ; qu'à la suite d'une expertise confiée aux professeurs Bonnard et Robert, ce tribunal a, par un jugement du 18 novembre 1997, condamné cet établissement à verser aux épouxB..., en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils, une rente annuelle de 36 000 F (5 488,16 euros) pour la période du 4 septembre 1993 au 3 septembre 1999 ainsi qu'une somme de 60 000 F (9 146,94 euros) à chacun des parents de l'enfant au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; que la somme de 26 461,90 F (4 034,09 euros) correspondant aux débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été mise à la charge du CHR d'Orléans ; qu'au vu d'une nouvelle expertise, le centre hospitalier a été condamné, par un jugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif d'Orléans, à verser à l'enfant une rente annuelle de 6 100 euros (40 013,38 F) pour la période du 4 septembre 1999 au 3 septembre 2004, en réparation des préjudices de toute nature qu'il a subis ; que le CHR d'Orléans a également été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 9 328,07 euros (61 188,14 F) en remboursement de ses débours ; que lors de l'expertise qui leur a été confiée par une ordonnance du 30 août 2004 du président du tribunal administratif d'Orléans, les deux experts désignés ont constaté une légère amélioration fonctionnelle de l'état de l'enfant et ont proposé de réduire à 50 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) provisoire, dans l'attente de sa consolidation ; que, par un jugement du 15 décembre 2011, le CHR d'Orléans a été condamné à verser à M. D... B... une indemnité en capital de 47 171,62 euros pour la période du 4 septembre 2004 au 3 septembre 2011 ; qu'à l'occasion d'une nouvelle expertise le professeur Robert a estimé que la consolidation de l'état de santé du jeune D...pouvait être fixée au 4 novembre 2011, date de sa majorité ; qu'enfin, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a mis la somme de 7 335,90 euros, correspondant aux débours de la caisse primaire d'assurance maladie, à la charge du CHR d'Orléans qui a été condamné à lui verser également une indemnité forfaitaire de gestion de 1 015 euros ; que, par ailleurs, le tribunal a mis à la charge du CHR la somme globale de 247 458,39 euros en réparation des préjudices de l'enfant et la somme de 9 932,40 euros en réparation des préjudices patrimoniaux de ses parents ; que les consorts B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de leurs préjudices aux sommes précitées ; que, par la voie de l'appel incident, le CHR d'Orléans demande de réduire le montant des réparations allouées aux consortsB... ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande la condamnation du CHR d'Orléans à lui verser la somme de 2 789,36 euros au titre des dépenses de santé futures ; Sur les préjudices du jeuneD... B... :
  2. Considérant que les premiers juges ont alloué une somme de 13 644 euros à M. D... B... en réparation des dépenses d'ergothérapie et de psychologie restées à sa charge sur la base d'un coût horaire de 52 euros, de cinq heures par semaine, et d'une période d'un an ; que les requérants sollicitent une augmentation de cette somme ; que toutefois, si l'expert a estimé en 2012 qu'une aide ergothérapique et psychologique serait encore profitable au jeune homme pour lui donner confiance en lui, l'aider à orienter sa vie professionnelle et accepter son handicap à raison de 5 heures par semaine, il a ajouté que la durée de cette aide ne devrait pas dépasser un an ; que le bilan d'ergothérapie réalisé en mai 2012 ne fixe aucune autre recommandation sur la durée du traitement ; que les seuls devis établis par des professionnels sur la base de deux années ne suffisent pas à justifier l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur d'une somme supérieure à celle accordée par les premiers juges, ni une prolongation de la durée de prise en charge de ces soins ; que, dans ces conditions, et en l'absence de plus amples justificatifs, les conclusions des consorts B...tendant à la réformation du jugement attaqué pour ce chef de préjudice, qui est suffisamment motivé compte tenu des éléments dont les premiers juges disposaient, ne peuvent qu'être rejetées ;
  3. Considérant qu'en ce qui concerne les frais d'assistance à tierce personne les premiers juges ont retenu une somme annuelle de 3 816,80 euros, calculée sur la base de 5 heures par semaine et d'un tarif de 14,68 euros de l'heure, et non de 20,60 euros de l'heure ainsi que le soutient à tort le CHR d'Orléans ; que le tarif horaire ainsi appliqué n'est pas excessif ; que les requérants ne contestent pas le capital de 121 714 euros alloué pour l'avenir au jeuneD..., lequel a été calculé à bon droit en fonction du barème reposant sur une table de mortalité 2006-2008 et d'un taux d'intérêt de 2,35 %, lequel contrairement au barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes (BCIV) que le centre hospitalier souhaiterait voir appliquer, tient compte du sexe de la victime afin de lui appliquer l'espérance de vie la plus proche de la réalité et correspond davantage aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que cependant les requérants soutiennent à juste titre que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur matérielle en fixant à 2 226,47 euros la somme accordée en réparation du même chef de préjudice au titre de la période du 4 septembre 2011 au 28 mars 2013, date de lecture du jugement attaqué ; que le jeune D...B...peut prétendre au titre de cette période, qui correspond en réalité à 82 semaines, à la somme de 5 997,83 euros qu'il demande ; que la somme de 123 940,47 euros accordée au jeune homme au titre des frais d'assistance à tierce personne doit ainsi être portée à 127 711,83 euros ;
  4. Considérant que les premiers juges ont accordé àD... B... la somme de 197 euros par an pour les frais de retouches de deux vestes, de quatre chemises et d'un manteau ; que si le CHR d'Orléans soutient que les frais de vêture sollicités ont été calculés sur la base d'un devis produit par les consortsB..., ce qui démontre que le jeune homme n'a jamais recouru aux services d'un tailleur, il résulte de l'instruction et notamment du dernier rapport d'expertise que le jeune D...souffre d'une hypoplasie globale de toute l'épaule et du membre supérieur droit d'environ 10 cm qui nécessite la confection de vêtements, soit sur mesure, soit retouchés et implique ainsi réellement des frais supplémentaires dont l'évaluation à 197 euros par an n'est pas excessive ; que toutefois, ainsi que le soulignent les requérants, c'est par une erreur matérielle que les premiers juges ont fixé à 114,92 euros ces frais pour la période du 4 septembre 2011 au 28 mars 2013, alors que, pour une période de 82 semaines, cette somme doit s'élever à 308,72 euros ; que compte tenu de la somme de 6 283 euros accordée au titre de ces frais pour l'avenir, la somme globale de 6 397,92 euros mentionnée au considérant 20 du jugement attaqué en réparation des frais de vêture sera portée à 6 591,72 euros ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les premiers juges ont pu sans commettre d'erreur appliquer le barème reposant sur une table de mortalité 2006-2008 et un taux d'intérêt de 2,35 % pour évaluer les préjudices du jeuneD... B... ; que, par suite, les conclusions d'appel incident du CHR d'Orléans tendant à ce que la somme de 12 476 euros allouée en première instance pour l'indemnisation des frais d'aménagement d'un véhicule adapté aux handicaps de l'intéressé soit calculée sur la base du BCIV ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant que les requérants soutiennent qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % le tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait que le jeuneD... B... est un droitier contrarié, et que la somme de 91 000 euros accordée au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux est insuffisante et doit être portée à 286 216 euros pour prendre en compte ses troubles psychologiques persistants, son préjudice scolaire et son préjudice esthétique qui est important ; que toutefois le seul témoignage d'une enseignante de l'enfant, établi 16 ans après les faits et qui précise que les gestes du jeuneD..., alors âgé de 3 ans, n'étaient pas ceux d'un gaucher de naissance de sorte qu'il était un " droitier contrarié ", ne suffit pas à contredire les conclusions de l'expert selon lequel, l'enfant ne s'étant jamais servi de son membre supérieur droit, celui-ci ne pouvait être considéré comme dominant ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle de 50 % retenu par le tribunal administratif, lequel tient notamment compte d'une légère amélioration fonctionnelle faisant suite à une intervention pratiquée le 29 juin 2000 ;
  7. Considérant toutefois qu'en fixant à 91 000 euros la somme représentant l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux du jeune D...B...alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit il conserve une IPP de 50 %, que son préjudice esthétique permanent est de 4,5 sur une échelle de 7 et qu'il a subi un préjudice scolaire certain, les premiers juges, qui n'ont pas indemnisé de préjudice d'établissement contrairement à ce que soutient le CHR d'Orléans, ont fait une évaluation qui apparaît insuffisante de ces chefs de préjudices ; que la somme de 91 000 euros allouée au jeune D...au titre de l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doit être portée à 150 000 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme globale de 247 458,39 euros mise à la charge du CHR d'Orléans par les premiers juges en réparation des préjudices du jeune D...B...au titre de la période commençant le 4 septembre 2011 et s'achevant à la date de lecture du jugement ainsi que pour ses préjudices futurs doit être portée à 310 423,55 euros ; Sur les préjudices de M. et Mme B... :
  9. Considérant qu'il est constant que les époux B...justifient, à hauteur de 3 112,40 euros, de dépenses engagées pour le suivi psychologique de leur fils, de dépassements d'honoraires de certains praticiens et de frais de déplacement au centre de rééducation et réadaptation fonctionnel engagés par Mme B... pour accompagner son fils ; que les intéressés se sont par ailleurs rendus depuis la naissance de leur fils en 1993 à de très nombreux rendez-vous médicaux ainsi qu'aux opérations d'expertise diligentées par le tribunal administratif d'Orléans ; qu'ils étaient parfois accompagnés de leur conseil ; que, dans ces conditions, le CHR d'Orléans n'est pas fondé à soutenir qu'en leur allouant une somme globale de 9 932,40 euros pour l'ensemble de ces frais les premiers juges auraient fait une inexacte ou une inéquitable appréciation de ces préjudices ;
  10. Considérant que, par son jugement du 18 novembre 1997, le tribunal administratif d'Orléans a arrêté la réparation définitive des troubles de toute nature causés aux conditions d'existence des époux B...par l'infirmité résultant des conditions de la naissance de leur fils D...en l'évaluant à la somme de 60 000 F (9 146,94 euros) chacun ; que si les intéressés soutiennent que la somme qu'ils sollicitent devant la cour tend à l'indemnisation d'un préjudice distinct, ils se bornent à invoquer le fait qu'ils voient leur fils endurer des souffrances quotidiennes et qu'ils subissent un véritable préjudice d'affection ; que ces préjudices font partie intégrante des troubles de toute nature qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence et qui ont déjà été indemnisés ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de condamner le CHR d'Orléans à leur verser une nouvelle indemnisation de ce chef de préjudice ; Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie :
  11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite par la voie de l'appel incident la condamnation du CHR d'Orléans à lui verser la somme complémentaire de 2 789,36 euros au titre des dépenses de santé futures ou, le cas échéant, à ce que cette somme soit versée par le CHR d'Orléans à terme échu une fois le paiement effectif des prestations réalisé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'état détaillé produit par la caisse primaire d'assurance maladie, que ces frais concernent l'arthrodèse du poignet du jeuneD... ; que le professeur Robert a cependant estimé lors de l'expertise réalisée à la majorité de l'enfant que son état était stabilisé et qu'aucune intervention chirurgicale ou consultation future n'était prévue ; qu'il a seulement mentionné la possibilité de pratiquer dans les années à venir une ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de l'avant bras de D...et " s'il le souhaite de pratiquer une arthrodèse du poignet pour améliorer possiblement la fonction de la main " ; que, dans ces conditions, et en l'absence de caractère certain de ces interventions, c'est à juste titre que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à ce que la somme de 2 789,36 euros lui soit accordée, ou à titre subsidiaire, à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser les frais médicaux y afférents sur justificatif ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B... sont fondés dans la mesure indiquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité à 247 458,39 euros la somme globale que le CHR d'Orléans a été condamné à leur verser ; que, pour les motifs évoqués ci-dessus, les conclusions d'appel incident présentées par le CHR d'Orléans et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret doivent être rejetées ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  13. Considérant que le jeune D...B...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 310 423,55 euros à compter du 25 juin 2012 ; que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que le jeune D...B...a demandé par un mémoire du 11 mars 2014 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  14. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme B... ont droit non seulement aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 932,40 euros qui leur a été accordée par le tribunal administratif d'Orléans mais également à la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mars 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi qu'ils le demandent dans leur mémoire du 11 mars 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHR d'Orléans le versement aux consorts B...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cet établissement le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CHR d'Orléans a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser au jeune D...B...en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux depuis sa majorité et pour l'avenir est portée à 310 423,55 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin
  16. Les intérêts échus à la date du 11 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 10-3786 du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 mars 2013 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Les intérêts sur la somme de 9 932,40 euros que le CHR d'Orléans a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à M. et Mme B..., courant à compter du 25 juin 2012, seront capitalisés à la date du 11 mars 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident du CHR d'Orléans ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées. Article 6 : Le CHR d'Orléans versera aux consorts B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. A... B..., à Mme E... B..., au centre hospitalier régional d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  17. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01513

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.