CETATEXT000029702245 J4_L_2014_10_000001301834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT01834, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01834 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL COUBRIS, COURTOIS &ASSOCIES Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Coubris, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 12-4560 en date du 30 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices résultant pour elle de la faute commise par l'hôpital d'instruction des armées Clermont Tonnerre de Brest lors de sa prise en charge le 1er février 2010 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision totale de 44 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité de l'hôpital d'instruction des armées de Brest est engagée pour n'avoir pas fait réaliser d'imagerie cérébrale lorsqu'elle a été admise en urgence le 1er février 2010, ce qui aurait permis de diagnostiquer l'accident vasculaire cérébral dont elle était atteinte ; - la provision de 6 500 euros accordée par le tribunal est insuffisante au regard des séquelles qu'elle conserve de cet accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat n'est pas contestée ; - la perte de chance subie par Mme B... d'obtenir une meilleure récupération de son accident vasculaire cérébral a été estimée à 25 % ; les prétentions de l'intéressée sont excessives et le montant accordé par le juge des référés du tribunal administratif doit être confirmé ; Vu la mise en demeure adressée le 15 janvier 2014 à la société Groupama Bretagne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistrée le 16 janvier 2014, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Nord informant la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans cette affaire, ayant obtenu le remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., qui avait constaté à son réveil une faiblesse générale l'empêchant de se lever, a été admise le 1er février 2010 peu avant 10 h au service des urgences de l'hôpital d'instruction des armées Clermont Tonnerre à Brest ; qu'après avoir relevé une légère faiblesse du membre supérieur droit et des difficultés de maintien, le médecin a fait réaliser un bilan sanguin standard, qui s'est avéré normal, puis a renvoyé la patiente à son domicile vers 15 heures au moyen d'un véhicule sanitaire léger ; que toutefois la persistance des troubles des membres inférieurs a justifié le transport de l'intéressée, le même jour vers 18 heures, au service des urgences du centre hospitalier de Landerneau où, après réalisation d'un scanner crânien, le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral gauche a été posé ; qu'un nouveau scanner réalisé le 21 mars 2010 a mis en évidence des séquelles ischémiques au niveau thalamique gauche ; que, saisie par Mme B... d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait des conditions de sa prise en charge le 1er février 2010 à l'hôpital Clermont Tonnerre, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Bretagne a désigné un expert, le docteur Al Hammad Ibrahim, qui a remis le 17 janvier 2011 son rapport, complété le 23 avril 2012 ; que, par deux avis des 22 septembre 2011 et 6 juin 2012, la commission a estimé que l'hôpital d'instruction des armées de Brest était tenu à réparer 25 % des préjudices subis par Mme B... ; que si une procédure de règlement amiable a été engagée devant le ministre de la défense, Mme B... a finalement présenté le 24 octobre 2012 une demande préalable d'indemnité d'un montant de 44 086,45 euros représentant 25 % du total des préjudices invoqués, et a saisi le 9 novembre 2012 le tribunal administratif de Rennes d'une demande en référé tendant au versement d'une provision d'un montant de 44 000 euros ; que Mme B... relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... " ; Sur le caractère non contestable de l'obligation de l'hôpital Clermont-Tonnerre :
- Considérant que la responsabilité pour faute de l'hôpital d'instruction des armées de Brest à raison de ses carences dans la prise en charge le 1er février 2010 de Mme B..., atteinte d'un accident vasculaire cérébral, n'est pas contestée par les parties ; que la perte de chance pour Mme B... d'obtenir une récupération de ses troubles neurologiques, directement liée à la faute ainsi commise, a été évaluée à la fraction également non contestée de 25 % ; Sur le montant de la provision :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., dont l'état de santé est regardé comme consolidé au 18 avril 2012, est restée atteinte d'une discrète parésie de l'hémicorps droit sans paralysie faciale qui limite sa capacité à la marche et les mouvements de son bras droit ;
- Considérant qu'en l'état de l'instruction Mme B... peut être regardée, ainsi que l'a estimé à juste titre le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, comme justifiant avoir subi, avant la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant la période d'hospitalisation du 1er février au 1er juillet 2010, puis de 60 % les six mois suivants et enfin de 40 % jusqu'à la date de consolidation, ainsi que des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; que depuis la consolidation de son état de santé, fixée au 18 avril 2012, Mme B..., qui était âgée de 66 ans à cette date, justifie être atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 % par l'expert, et subit également un préjudice d'agrément ainsi qu'un préjudice esthétique évalué par l'expert à 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante justifie enfin, en lien direct et certain avec le manquement imputable à l'hôpital d'instruction des armées de Brest, de la nécessité d'un logement adapté, notamment par un aménagement de la salle de bains, et de l'aide d'une tierce personne pendant six heures par semaine les six premiers mois après l'accident, soit du 1er février au 31 juillet 2010, puis pendant deux heures par semaine après cette période et de manière viagère, aide dont le coût est partiellement pris en charge par la caisse nationale d'assurance vieillesse ; qu'elle établit enfin avoir exposé des frais pour obtenir la communication de son dossier médical et se rendre à l'expertise du 15 décembre 2010 ; qu'eu égard à l'ensemble des préjudices ainsi relevés, dont la réalité et le montant sont établis et dont, par voie de conséquence, l'obligation de réparation incombant à l'hôpital Clermont Tonnerre n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait une insuffisante appréciation de la provision mise à la charge de l'Etat en la fixant à 6 500 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 15 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 25 % et des droits de l'organisme social ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée, à demander, dans la mesure précisée au point précédent la réformation de l'ordonnance attaquée ; Sur les intérêts :
- Considérant que Mme B... a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la provision allouée ci-dessus à compter du 29 octobre 2012, date de réception de sa demande préalable par le ministre de la défense ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes à verser à Mme B... à titre de provision est portée à 15 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre
- Article 2 : L'ordonnance n° 12-4560 du 30 mai 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à la société Groupama Bretagne et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01834 2 1