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13NT01987

CETATEXT000029702246 J4_L_2014_10_000001301987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT01987, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01987 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT QUENTEL M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme B... C..., domiciliée..., par Me Quentel, avocat au barreau de Lorient ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3528 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général du Morbihan rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 11 février 2011 lui réclamant un trop-perçu de 2 582,88 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er février au 31 décembre 2010, et à l'annulation de la décision de cette même caisse du 18 avril 2011 lui demandant le remboursement d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2010 ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que sa requête est recevable eu égard aux délais de traitement de sa demande d'aide juridictionnelle ; - que, contrairement à ce qu'a estimé le président du conseil général du Morbihan, si elle et M. A... partageaient le même appartement pris à bail commun le 18 février 2010, ils ne menaient pas une vie commune, mais étaient simplement colocataires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour le département du Morbihan qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que Mme C... et M. A... ont établi conjointement une demande de logement social au titre d'une union libre, qu'à ce titre le bail a été établi à leurs deux noms comme c'est l'usage en cas de concubinage et que M. A... a précisé dans sa demande d'aide personnalisée au logement ne pas faire cette demande dans le cadre d'une colocation ; qu'eu égard à ces indices nombreux et concordants la vie de couple entre Mme C... et M. A... doit être regardée comme établie, de sorte que la requérante ne pouvait être bénéficiaire du RSA pour la période concernée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la caisse d'allocations familiales du Morbihan, représentée par son directeur, par Me Eveno, avocat au barreau de Vannes qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la requête présentée par Mme C... est tardive ; - qu'elle était en situation de compétence liée pour réclamer l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; - que la vie de couple entre Mme C... et M. A... doit être regardée comme établie, et que les éléments relevés au cours de son enquête démontrent la volonté de dissimuler une vie de couple matérialisée par une communauté de vie et d'affects ; que la requérante ne démontre par aucun document, comme l'existence de deux quittances de loyers séparées, qu'elle vivrait de manière isolée ; qu'ainsi, le bien fondé de l'indu est en l'espèce démontré puisque l'ensemble des revenus du foyer devait être pris en compte pour déterminer le droit à revenu de solidarité active ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 mai 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... et désignant Me Quentel pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Le Mercier, avocat du département du Morbihan et de Me Eveno, avocat de la caisse d'allocations familiales du Morbihan ;

  1. Considérant que Mme C..., qui avait déclaré vivre seule depuis 2001 et n'exercer aucune activité professionnelle, a bénéficié du revenu minimum d'insertion à partir de 2007, puis du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par un de ses agents le 4 janvier 2011, la caisse d'allocations familiales du Morbihan, estimant que Mme C... avait omis de déclarer les revenus de M. A... au titre des ressources de son foyer, lui a, le 11 février 2011, réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active de 2 582,88 euros pour la période du 1er février au 31 décembre 2010 ; que le silence gardé par le président du conseil général du Morbihan pendant plus de deux mois sur le recours préalable formé par Mme C... le 13 avril 2011 contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours ; qu'en outre, par lettre du 18 avril 2011, la caisse d'allocations familiales du Morbihan a réclamé à Mme C...le remboursement d'une partie de la prime exceptionnelle de fin d'année qui lui avait été versée au titre de l'année 2010 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " (...) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (...) " ; qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, la notion de vie commune ne pouvant être déduite d'une seule communauté d'intérêts et se caractériser par une simple cohabitation entre deux personnes ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (...) " ;
  4. Considérant que, pour contester le bien-fondé de la demande de remboursement d'indu de revenu de solidarité active dont elle a fait l'objet, Mme C...soutient que si elle partage avec M. A... un appartement pris à bail commun le 18 février 2010, ils sont tous deux simplement colocataires sans pour autant mener une vie de couple, et que la demande de logement social formulée conjointement n'avait d'autre but que d'augmenter leur chance d'obtenir rapidement un logement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme C... et M. A... ont souscrit en commun un bail d'habitation avec un bailleur social d'Hennebont à compter du 18 février 2010, après avoir déposé une demande de logement locatif mentionnant une " future union libre ", que l'attestation du bailleur social établie le 29 mars 2010 à destination de la caisse d'allocations familiales aux fins de déterminer les droits à l'aide au logement précise que le contrat de bail n'a pas été établi au titre d'une colocation et que l'intégralité des charges du loyer est réglée par M. A..., et que si l'agent de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, auteur du rapport de contrôle effectué le 4 janvier 2011, a indiqué que les deux occupants du logement disposent chacun de son lieu de vie, il a néanmoins conclu à une vie commune en se fondant en particulier sur le rapport de l'assistante sociale qui avait aidé le couple à établir un budget commun en vue d'obtenir un logement social ; qu'en outre Mme C... n'a fait mention dans aucune de ses déclarations trimestrielles de la présence au foyer de M. A..., à quelque titre que ce soit, ni n'a reporté, serait-ce partiellement, les revenus de ce dernier alors qu'il contribuait majoritairement aux charges du foyer en prenant en charge le règlement de l'intégralité du loyer du logement commun ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments suffisants de nature à établir la réalité d'une simple cohabitation entre les deux personnes en cause, c'est à juste titre que le président du conseil général du département du Morbihan a confirmé le principe de l'indu de revenu de solidarité active de 2 582,88 euros réclamé pour la période de février à décembre 2010 à Mme C... ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 : " Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, à défaut, du mois de décembre 2010, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " ; que, pour les motifs exposés au point 4, la requérante, qui ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2010, n'avait pas davantage droit à la prime exceptionnelle prévue par le décret du 23 décembre 2010 précité ; qu'ainsi, la légalité de la décision du 18 avril 2010 de la caisse d'allocations familiales du Morbihan réclamant à l'intéressée le remboursement de cette prime ne peut qu'être confirmée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan et de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... les sommes demandées au titre de ces dispositions par le département du Morbihan et par la caisse d'allocations familiales du Morbihan ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Morbihan et de la caisse d'allocations familiales du Morbihan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au département du Morbihan et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 octobre
  8. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01987

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