CETATEXT000029702247 J4_L_2014_10_000001302003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT02003, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02003 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BESSON Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme D... E..., demeurant..., assistée de Mme F... E...en qualité de curatrice, et pour M. C... E..., demeurant..., par Me Besson, avocat au barreau de Cherbourg ; les consorts E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1452 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Cotentin à les indemniser des préjudices résultant selon eux des fautes commise dans la prise en charge médicale de Mme D... E...dans cet établissement du 17 au 24 février 2009 ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier du Cotentin et le centre spécialisé Bon Sauveur, après avoir ordonné une nouvelle expertise, à verser à Mme D... E... la somme totale de 358 290,17 euros et à M. E... et sa fille mineure B...la somme de 50 000 euros chacun ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier du Cotentin et du centre spécialisé du Bon Sauveur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le psychiatre du centre hospitalier du Cotentin a commis une erreur de diagnostic en faisant une analyse erronée des symptômes présentés par Mme E... et en ne prenant pas les mesures adaptées à la gravité de l'état de la patiente ; contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, le docteur Choquet, les pièces produites établissent que Mme E... présentait tous les facteurs de risque d'une psychose puerpérale ainsi que tous les symptômes de cette pathologie ; - des fautes ont également été commises dans l'organisation du service ; la prise correcte du traitement prescrit n'a pas été contrôlée ; Mme E... n'a pas fait l'objet de surveillance et sa chambre comportait une fenêtre non verrouillée ; - compte tenu des conclusions contradictoires des experts désignés une contre expertise est nécessaire et devra être confiée à un médecin expert psychiatre n'exerçant pas en Normandie ; - au titre des préjudices patrimoniaux, l'indemnisation des frais de relogement de Mme E... dans un appartement séparé, comprenant notamment des travaux d'adaptation de la salle de bain à son handicap et les frais des déplacements de l'auxiliaire de vie qui l'assiste dans sa vie quotidienne, doit être évaluée globalement à 49 253, 14 euros ; - au titre des préjudices personnels, le déficit fonctionnaire temporaire jusqu'à la date de la consolidation de son état, fixée au 1er octobre 2011, s'établit à 19 737,03 euros ; les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 4 300 euros ; par ailleurs, elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé à 75 %, qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 270 000 euros ; le préjudice d'agrément peut être évalué à 5 000 euros, tout comme le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel ; - M. E... et sa fille mineure B...ont subi un préjudice moral qui sera réparé par le versement d'une indemnité évaluée à 50 000 euros à chacun d'eux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville, par Me Fabre, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande des époux E...tendant à voir sa responsabilité engagée en qualité d'employeur du docteur Letrillard, psychiatre qui a examiné Mme E..., car il a le statut d'établissement privé participant au service public hospitalier ; - la demande de contre-expertise présentée par les époux E...sera rejetée ; la première expertise réalisée par le docteur Kottler doit être écartée car elle n'a pas été réalisée contradictoirement entre toutes les parties et le docteur Letrillard n'a pas été entendu ; les conclusions du docteur Choquet, second expert désigné, rendues contradictoirement et après analyse de l'entier dossier, doivent être confirmées ; - le docteur Letrillard n'a commis aucune faute de diagnostic ; Mme E... ne présentait pas les symptômes d'une psychose puerpérale et son geste suicidaire n'était pas prévisible ; Vu, enregistrés les 4 et 17 décembre 2013, la pièce complémentaire et le mémoire en réplique, présentés pour M. et Mme E... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - l'avis technique sollicité auprès du docteur Dionot, psychiatre désigné par leur assureur protection juridique, confirme la nécessité d'une nouvelle expertise ; le docteur Letrillard n'a pas pris en considération la gravité des symptômes présentés et n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - contrairement à ce soutiennent les requérants, le diagnostic retenu par le docteur Dionot dans l'avis technique produit par eux, établi de manière non contradictoire, rejoint celui des deux experts et exclut également le diagnostic de psychose puerpérale, ces médecins étant seulement en désaccord sur l'évaluation de la gravité du trouble dépressif ; - l'avis technique présenté repose sur une analyse parcellaire et orientée des pièces médicales disponibles ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour : 1°) de condamner le centre hospitalier du Cotentin, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait établie, à lui rembourser la somme de 467 145,82 euros correspondant aux frais exposés pour le compte de son assurée sociale Mme E..., ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare s'en remettre à la cour en ce qui concerne la détermination de la responsabilité du centre hospitalier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier public du Cotentin, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; il fait valoir que : - la contre-expertise demandée par les requérants en raison du caractère prétenduement contradictoire des rapports d'expertise et sur la base d'un avis technique établi par un médecin psychiatre ne présente pas de caractère utile ; - aucune erreur de diagnostic ne peut être imputée au centre hospitalier ; - les préjudices invoqués, dont le montant est surévalué, ne sont pas imputables au centre hospitalier ; il en est de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, par Me Dhimolea, avocat au barreau de Rouen ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, ramène à 1 800 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient en outre que : - la responsabilité du centre hospitalier du Cotentin est engagée à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dès lors qu'aucun dispositif de sécurité n'était installé pour prévenir le risque de défenestration, alors que l'état de santé psychologique de Mme E... était inquiétant ; - l'établissement a également commis une faute dans le diagnostic de l'état de santé de Mme E... en ne prenant pas en considération les signes évocateurs d'une psychose puerpérale qui auraient dû conduire le docteur Letrillard à mettre en oeuvre immédiatement une prise en charge adéquate et une surveillance accrue ; Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2014, présenté pour les consortsE..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre qu'il résulte des termes de l'avis technique rendu par le docteur Dionot qu'une faute a été commise dans la prise en charge de Mme D...E... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Fabre, avocat du centre hospitalier spécialisé de la fondation Bon Sauveur de Picauville ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.