CETATEXT000029702248 J4_L_2014_10_000001302049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT02049, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02049 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET ZORN & MACREZ M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme A... B... et M. C... B..., demeurant..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de parents de leur enfant mineur D...et d'ayants-droits de leur enfant Flore décédée, par Me Zorn-Macrez, avocat au barreau de Nancy ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1600 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Quimper et du centre hospitalier de Brest à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur fille et soeur, Flore Le Hir, survenu le 6 juin 2008 dans les minutes qui ont suivi sa naissance ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Quimper et le centre hospitalier de Brest (hôpital de Carhaix) à leur verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter des 5 et 9 mars 2010, date de rejet de leurs demandes préalables, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Quimper et du centre hospitalier de Brest-Carhaix la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - que le jugement est irrégulier faute d'avoir distingué la qualité des requérants, d'être suffisamment motivé et d'avoir repris l'ensemble des moyens ; - que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes n'a pas retenu la perte de chance de survie de Flore puisque, d'une part, elle avait atteint le terme de 25 semaines, pesait 715 grammes et disposait d'une chance réelle de survie et, d'autre part, le décès résulte d'une série de négligences médicales et d'erreurs de diagnostic, notamment l'ignorance du rétrécissement important du col de l'utérus, un défaut d'attention malgré les difficultés de la première grossesse, l'absence de transfert vers le centre hospitalier universitaire de Brest en temps utile et l'absence de tentative de réanimation de l'enfant à sa naissance ; - que Mme B... n'a pas été informée des conséquences pour sa fille des anesthésiques qui lui ont été administrés au cours du travail alors que ces traitements ont hypothéqué les chances de survie de l'enfant ; - que ces injections, réalisées sans son consentement éclairé, ont porté atteinte à l'intégrité physique de Mme B... ; - que le décès de Flore sans aucune assistance quelques minutes après sa naissance révèle une atteinte à la dignité de l'enfant ; - que la circonstance que des clichés et une empreinte de sa fille Flore ont été remis à Mme B... qui n'y avait pas consenti a porté atteinte au droit à l'image de leur fille défunte et leur a causé un préjudice propre ; - qu'eu égard à une perte de chance de survie évaluée à 75 %, l'intégralité de leurs préjudices doit être indemnisée par une somme totale de 40 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui indique qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Brest et pour le centre hospitalier de Quimper, par leurs directeurs généraux respectifs, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lesquels concluent au rejet de la requête ; ils font valoir : - que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Rennes au seul nom de M. et Mme B... ; que le jugement attaqué vise les moyens et les conclusions des consortsB... ; que par suite, ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - que le lien de causalité entre les manquements invoqués dans la prise en charge de la grossesse de Mme B... et les conditions de la naissance de leur fille Flore n'est pas établi de manière directe et certaine et que, faute de démontrer l'existence une désorganisation dans la continuité des soins, les requérants ne peuvent invoquer une perte de chance de survie de l'enfant ; - que la grossesse de Mme B... a fait l'objet d'une surveillance appropriée par le médecin du centre hospitalier universitaire de Brest qui l'a prise en charge au centre hospitalier de Carhaix ; que l'état de Mme B... ne nécessitait pas qu'elle soit hospitalisée avant le 26 mai 2008, date à laquelle l'échographie a révélé que le col de l'utérus ne mesurait que 16 millimètres ; que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif indique qu'il n'est pas certain qu'une hospitalisation dès cette date, au lieu du 31 mai 2008 comme cela a été le cas, aurait permis d'éviter l'accouchement prématuré ; - que les soins apportés à Mme B... au centre hospitalier de Quimper du 31 mai au 5 juin 2008 ont été conformes aux données acquises de la science ; que contrairement à ce que soutiennent les consortsB..., le tranfert vers la maternité du centre hospitalier universitaire de Brest ne pouvait avoir lieu avant la vingt cinquième semaine de grossesse ; - que l'argumentation selon laquelle à 25 semaines l'enfant était en situation de bénéficier d'une réanimation à sa naissance est purement théorique alors que dans les faits, l'enfant est né dans un contexte infectieux important rendant toute réanimation inutile ; que l'enfant est né en état de mort apparente et qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier de Quimper dans l'application des protocoles de réanimation foetale ; - qu'eu égard au contexte d'extrême urgence dans lequel les calmants ont été administrés au cours de l'accouchement, aucun défaut d'information de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenu ; - que les souffrances de Flore sont dues, non à l'administration de sédatifs puissants ou aux conditions de l'accouchement au cours duquel toutes les précautions d'usage ont été prises, mais à son état infectieux ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la dignité au cours de la fin de vie ou de la violation de la vie privée ne sont assortis d'aucune justification ; - que le pourcentage de perte de chance ne repose sur aucune explication ; que le décès de l'enfant ne pourrait ouvrir droit qu'à une réparation du préjudice moral en résultant pour ses parents ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présentée pour Mme A... B... et M. C... B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le docteur Nizharadze, praticien contractuel associé, ne disposait pas des diplômes et qualifications nécessaires pour prendre en charge Mme B... comme il l'a fait le 26 mai 2008, le 29 mai 2008 et le matin du 6 juin 2008 ; que ce praticien a pris seul la décision de ne pas réanimer l'enfant alors qu'il ne pouvait le faire sans en référer à son chef de service ; que, n'étant pas inscrit au tableau de l'ordre des médecins, il exerçait illégalement la médecine ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Brest et pour le centre hospitalier de Quimper qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le docteur Nizharadze, praticien contractuel associé, disposait des diplômes et qualifications nécessaires pour prendre en charge Mme B... et exerçait régulièrement au sein de l'établissement ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2014, présentée pour Mme A... B... et M. C... B..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le docteur Nizharadze n'était pas habilité à décider seul de la prise en charge de Mme B... sans en référer à un médecin senior ; que cette circonstance est constitutive d'une faute du centre hospitalier de nature à engager sa responsabilité ; qu'au moment des faits, le docteur Nizharadze assurait une garde sans pouvoir bénéficier de l'appui d'un praticien titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.