CETATEXT000029702250 J4_L_2014_10_000001302930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT02930, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02930 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. B..., domicilié..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1734 en date du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il remplit les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de l'origine de sa pathologie, liée à un traumatisme subi dans ce pays, ainsi que de l'absence de disponibilité des médicaments nécessaires ; - la mesure d'éloignement emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de l'origine traumatique de son état de santé lié à son pays d'origine ; la décision est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays sont établis par les pièces versées au dossier ; la procédure de réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est irrégulière car il n'a pas été entendu par l'office antérieurement à sa décision de rejet du 26 février 2013, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui en a accusé réception le 13 janvier 2014 mais n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., né en 1989, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2010 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 28 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a également présenté le 4 janvier 2012 une demande de titre de séjour pour motif de santé ; que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance des titres de séjour demandés, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi susvisée du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, par un avis du 28 juin 2012, confirmé le 21 novembre 2012, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que si le requérant, se fondant sur le rapport d'une organisation non gouvernementale datant de 2011, invoque les difficultés à se procurer les traitements nécessaires ainsi que leur coût, ces éléments ne permettent pas, par leur caractère général, de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, alors au surplus que le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit des pièces établissant l'existence de structures de soins et de la disponibilité des traitements en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, M. A... n'établit pas que l'origine de sa pathologie serait liée à un traumatisme subi dans son pays d'origine faisant obstacle à son retour en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à faire état, de manière non circonstanciée, des conditions de son arrestation et de son évasion intervenue le lendemain ; qu'il n'établit davantage par les pièces produites que l'aggravation invoquée de son état de santé, qui a motivé une nouvelle demande de titre de séjour postérieurement à l'arrêté contesté, ferait obstacle à son éloignement en application des même dispositions ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant les décisions contestées, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant en second lieu que M. A..., dont la demande d'asile présentée le 29 novembre 2010 a été, comme il a été dit au point 1, rejetée par une décision du 31 octobre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 28 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son rôle de pasteur du mouvement religieux " Sauvons le Congo ", dont le principal responsable a été arrêté et qui lui a valu d'être lui-même arrêté et emprisonné avant de pouvoir s'évader, le lendemain de son arrestation, grâce à l'aide d'un autre pasteur ; que toutefois l'avis de recherche publié dans la presse et les témoignages produits sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue du réexamen de sa demande d'asile présentée le 20 février 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02930 2 1