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13NT02961

CETATEXT000029702251 J4_L_2014_10_000001302961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT02961, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02961 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GONULTAS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gonultas, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1789 en date du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été pris par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est dépourvue de base légale car la décision de refus de séjour, fondée sur une menace à l'ordre public, ne pouvait faire l'objet que d'une décision de reconduite à la frontière en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de départ volontaire de trente jours n'est pas approprié à sa situation et devait être supérieur ; - en refusant le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses attaches familiales ; son épouse y réside régulièrement avec leur enfant et son fils issu d'une précédente union ; il entre également à ce titre dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un tel titre ; enfin compte tenu de l'intensité de ses liens familiaux, le préfet n'est pas fondé à lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public car il n'a fait l'objet que de condamnations bénignes pour des faits anciens ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale à défaut de préciser le pays à destination duquel il serait renvoyé d'office ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays où il a été emprisonné lors de l'exécution de la reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en 2007 ; - la décision portant interdiction de retour en France a été prise par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est également insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor qui conclut au rejet de la requête il fait valoir que : - le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - la situation personnelle du requérant a fait l'objet d'un examen particulier ; - en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'un délai de trente jours ; l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en l'absence de demande en ce sens de l'étranger ; - aucune erreur manifeste n'a été commise dans l'appréciation de la situation du requérant, qui a été reconduit en Géorgie en 2007 et est revenu irrégulièrement en 2009 ; il ne peut se prévaloir d'une volonté d'intégration dans la société française compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet jusqu'à une date récente ; s'il fait valoir des problèmes de santé, il n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement ; - la décision fixant le pays de destination répond aux exigences de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune illégalité ; il n'établit pas par ailleurs la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 janvier 2014 admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gonultas pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Gonultas, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien, entré une première fois en France en 2002 et ayant fait l'objet d'une reconduite à la frontière exécutée le 1er octobre 2007, est revenu irrégulièrement en France en septembre 2009 pour y solliciter une nouvelle fois l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 avril 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 15 avril 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a présenté le 20 mars 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 22 avril 2013 du préfet des Côtes-d'Armor assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne et à l'espace Schengen lorsque la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor a pu légalement assortir la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B... d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  4. Considérant qu'au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées M. B... fait valoir l'ancienneté de sa présence en France ainsi que la présence régulière de son épouse, MmeC..., de leur enfant né en 2004 et du fils majeur de son épouse né d'une précédente union ; que cependant, M. B... ayant été reconduit en Géorgie en octobre 2007, l'ancienneté de son séjour en France ne peut être prise en considération qu'à partir de son retour irrégulier en septembre 2009 ; que si son épouse et leur enfant ainsi que l'enfant majeur de celle-ci issu d'une précédente union résident régulièrement en France depuis 2009, toutefois, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont le requérant a fait l'objet et dont plusieurs ont été assorties de peines d'emprisonnement notamment pour des faits de vol en réunion et de recel en bande organisée, et de la réitération des faits de vol jusqu'en janvier 2013, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement, devait lui délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue par ces dispositions ;
  6. Considérant que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B... en France et en particulier des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, alors même que des membres de sa famille y résident, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, en tant qu'il a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, qui fait état de ce que la situation de l'intéressé, lequel n'établit pas au demeurant avoir fait une demande en ce sens, ne justifie pas l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai d'une durée supérieure, est suffisamment motivé ; que par ailleurs, en estimant que la situation de M. B... ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'établissant pas au demeurant, ainsi qu'il a été dit, avoir fait une demande en ce sens, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B... mais l'a simplement informé de ce qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une telle mesure en cas de maintien sur le territoire au delà du délai de départ volontaire ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation d'une prétendue décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
  9. Considérant enfin, et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de ce que l'arrêté a été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière, de ce que les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour demandé et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne désigne pas explicitement la Géorgie comme pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être renvoyé d'office et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  11. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02961 2 1

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