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13NT02976

CETATEXT000029702252 J4_L_2014_10_000001302976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT02976, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02976 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête et les pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 23 octobre 2013 et 7 mai 2014, présentées pour M. B... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2419 en date du 27 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre son passeport contre un récépissé et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - s'agissant des rejets de sa demande d'asile, le préfet n'est pas lié par les décisions prises par les instances de l'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de la capacité d'intégration dont il a fait preuve la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le refus de titre de séjour méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des services rendus à la collectivité par son engagement associatif ; il dispose par ailleurs d'une promesse d'embauche ; il remplit également sur ce fondement les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, notamment au regard de son état de santé ; compte tenu de la difficulté d'accès aux soins pour la population du Ghana, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'astreignant à remettre son passeport contre un récépissé et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. A... a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 octobre 2013, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant MARTIN Sandrine pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant du Ghana, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2008, a fait l'objet le 9 janvier 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière sous le nom de M. C... et a été placé en rétention ; qu'il a alors présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 janvier 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 24 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière a été confirmée par un jugement du 14 janvier 2008 du tribunal administratif de Rennes ; que la demande de M. A... de réexamen de sa demande d'asile présentée le 1er décembre 2008 a été rejetée par une décision du 3 décembre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 28 avril 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a également présenté successivement deux demandes de titre de séjour pour motifs de santé les 1er juin 2010 et 11 mai 2012 qui ont fait l'objet d'un rejet implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine après qu'eut été recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé, les 19 juillet 2010 et 6 septembre 2012, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité ; que M. A... a présenté, en dernier lieu, le 17 janvier 2013, une demande de régularisation de sa situation fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 27 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance du titre de séjour demandé, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A... par l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 741-1 relatif au droit d'asile ainsi que les autres dispositions pertinentes de ce code compte tenu des différentes demandes de titre de séjour présentées et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé suffisant des textes, complété par l'exposé des considérations de fait qui fondent cette décision, et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également suffisamment motivée ; que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'il ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Ghana, est enfin également suffisamment motivée ;
  3. Considérant, par ailleurs, que l'obligation de présentation aux services de la police aux frontières et de remise de son passeport à laquelle M. A... a été astreint par l'arrêté contesté, sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que la motivation de cette décision, outre la référence à l'article L. 513-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 513-4 du code précité et que la motivation de l'obligation faite à l'intéressé de se présenter combinée avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas insuffisantes au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que, compte tenu de sa présence en France depuis plus de cinq ans, des efforts qu'il a fourni pour apprendre le français et participer à des actions associatives et du fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il doit être regardé comme intégré à la société française ; que toutefois, eu égard à ses conditions de séjour en France, l'intéressé, qui est célibataire sans enfants et sans attaches familiales en France et dont les liens personnels qu'il invoque ne présentent pas un caractère de particulière intensité, ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère règlementaire ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... fait également valoir son engagement associatif ainsi que la promesse d'embauche dont il bénéfice pour un emploi de tailleur de pierres à l'issue d'une formation, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels notamment au regard de l'insertion par le travail ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu ces dispositions en refusant le titre de séjour sur ce fondement ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A... soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et invoque la difficulté d'accès au soins dans son pays d'origine le Ghana, ces éléments ne permettent pas, par leur caractère général, de remettre en cause la teneur des avis émis les 19 juillet 2010 et 6 septembre 2012 par les médecins inspecteur de santé publique consultés selon lesquels l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité et l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que, pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A... ;
  9. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste en décidant de recourir à l'égard de M. A... à une obligation de remise de son passeport contre récépissé et de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, ni dans le choix des modalités de cette mesure ;
  10. Considérant enfin, et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  12. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02976 2 1

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