CETATEXT000029702254 J4_L_2014_10_000001400612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 14NT00612, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00612 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 14NT00612, la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C... B..., domiciliée..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-4443, 13-4444 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - qu'elle a repris une vie commune en France avec son ex-mari, M. A... D..., lequel réside dans ce pays sous couvert d'une carte de résident, et que ses trois enfants résident en France ; qu'ainsi, eu égard à ses attaches familiales en France, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs ; - que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 avril 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu, II, sous le n° 14NT00623, la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C... B..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 13-4443, 13-4444 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la procédure d'appel dirigée contre ce jugement et l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle se réfère aux moyens qu'elle a développés dans sa requête enregistrée sous le n° 14NT00612 visée ci-dessus et soutient en outre que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour son fils handicapé, IbrahimD..., dès lors que la procédure d'appel contre le jugement rejetant son recours formé contre cette décision n'est pas suspensive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 avril 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.