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14NT00842

CETATEXT000029702255 J4_L_2014_10_000001400842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/22/CETATEXT000029702255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 14NT00842, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00842 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Dupuy, avocat au barreau du Mans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1107 du 13 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les préjudices résultant pour elle des soins qui lui ont été dispensés le 21 mars 2013 au centre hospitalier universitaire d'Angers ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge du CHU d'Angers ; elle soutient qu'à la suite de sa réclamation préalable, une décision implicite de rejet est intervenue le 4 juillet 2013 ; que la décision du 25 septembre 2013 est purement confirmative de cette première décision ; qu'elle était donc en mesure de présenter devant le tribunal administratif de Nantes une demande indemnitaire qui n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui s'en remet à la sagesse de la cour et ne s'oppose pas à ce que l'expertise sollicitée soit réalisée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'utilité de la demande d'expertise doit être appréciée dans la perspective d'un litige au principal actuel ou éventuel relevant lui-même de la compétence de la juridiction auprès de laquelle la requête en référé a été déposée ; qu'en l'espèce l'expiration du délai de deux mois, prescrit aux articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative, suivant la décision du centre hospitalier rejetant la demande indemnitaire de la requérante faisait obstacle à ce qu'un recours indemnitaire puisse être déposé postérieurement au 25 novembre 2013 ; que Mme A... était donc forclose à saisir le juge administratif d'une action au principal au moment où elle a sollicité une mesure d'expertise, qui ne présentait dès lors aucun caractère d'utilité ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à concurrence de 40 % au titre de cette instance et désignant Me Dupuy pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Dupuy, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A..., atteint d'hémoptysie, a été hospitalisée en urgence au centre hospitalier du Mans le 16 mars 2013 ; qu'après la réalisation d'une fibroscopie pratiquée le 19 mars, l'intéressée a été transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers le 21 mars en vue d'y subir une embolisation artérielle ; qu'à la suite de cette intervention elle est restée atteinte de paraplégie ; que Mme A... a saisi le 10 février 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de procéder à la désignation d'un expert chargé de déterminer la responsabilité du CHU d'Angers et l'étendue de ses préjudices ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 13 mars 2014 par laquelle le président de ce tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ;
  3. Considérant que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache ; qu'ainsi, il ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est présentée à l'appui de conclusions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites ;
  4. Considérant que Mme A... a présenté le 4 mai 2013 une réclamation préalable auprès du CHU d'Angers, qui l'a reçue le 7 mai suivant, et l'a expressément rejetée par une décision du 30 août 2013, qui mentionnait les voies et délais de recours et a été reçue par l'intéressée le 25 septembre suivant ; que cependant, à la date du 10 février 2014 à laquelle elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise, l'intéressée n'avait introduit devant le juge du fond aucun recours aux fins de solliciter la condamnation du CHU d'Angers à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement, et qu'elle n'était plus recevable à le faire ; que c'est par suite à bon droit que le président du tribunal administratif de Nantes a estimé que la demande d'expertise formulée par Mme A... ne présentait aucun caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et l'a rejetée pour ce motif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise ; que pour les mêmes motifs, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que les entiers dépens soit mis à la charge du CHU d'Angers ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier universitaire d'Angers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00842

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