CETATEXT000029709026 J1_L_2014_10_000001103670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709026.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 11PA03670, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03670 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT XCABINET ERNST & YOUNG M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 24 octobre 2011, présentés pour la société Mil Overseas Limited, ayant son siège social 93 rue de Monceau à Paris
(75008), par la société d'avocats Ernst et Young ; la société Mil Overseas Limited demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908968 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2006 pour sa succursale française ; 2°) de prononcer la restitution de cette taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président assesseur, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
- Considérant que la société Mil Overseas Limited s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que cette requête, dès lors, ne satisfait pas aux prescriptions précitées, est irrecevable ; que cette irrecevabilité n'a pu être couverte par la production, après l'expiration du délai d'appel, d'un mémoire complémentaire de la société, daté du 24 octobre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mil Overseas Limited n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mil Overseas Limited est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03670 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.