CETATEXT000029709028 J1_L_2014_10_000001204061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 12PA04061, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04061 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2012 et 6 février 2013, présentés pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, par la SCP de Chaisemartin-Courjon ; la Polynésie française demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1200122-1 du 13 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Polynésie française, en tant que par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser à M. B... A...la somme de 8 250 000 francs CFP en réparation du préjudice subi à raison du défaut de versement de l'indemnité de logement au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Polynésie française ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; Vu la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2001, M.A..., fonctionnaire d'Etat, programmeur système au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, a été détaché auprès du gouvernement du territoire de Polynésie française, pour deux ans, à compter du 1er août 2001 ; que ce détachement a été renouvelé à cinq reprises, en dernier lieu par arrêté du 1er août 2011, jusqu'en août 2013 ; qu'entre le 1er août 2001 et le 31 juillet 2005, M. A...a perçu une indemnité de logement versée par la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 13 de la délibération de l'assemblée de Polynésie française du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics et de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; que, par jugement du 2 février 2010, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté la demande de M. A... tendant au versement de l'indemnité de logement à compter du 1er août 2007, puis, par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal a condamné la Polynésie française à verser à M. A...la somme de 8 250 000 F CFP, correspondant au montant de l'indemnité de logement afférente à la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2010 ; que la Polynésie française relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant que la requérante fait valoir que le mémoire présenté pour M. A... et enregistré le 13 juin 2012 au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française, qui a été visé par le jugement attaqué, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'est pas fondé sur les moyens soulevés dans ce mémoire en réplique ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; que, par suite, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière pour ce motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, la requérante fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte de son argumentation selon laquelle M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par le décret du 29 novembre 1967 et qu'il relevait des dispositions de l'article 17 de la délibération de l'assemblée de Polynésie française du 10 septembre 1998, aux termes desquelles " le fonctionnaire détaché ou recruté sur place, dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Polynésie française, est soumis aux dispositions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, et 9 du titre I de la présente délibération " ; que, toutefois, le jugement attaqué, qui cite l'article 13 de la délibération du 10 septembre 1998, qui prévoit que " le fonctionnaire détaché auprès du territoire bénéficie en la matière [du logement] des mêmes droits, servis dans les mêmes conditions, que ceux que l'Etat accorde à ses fonctionnaires affectés en Polynésie française ", et les articles 1 et 2 du décret du 29 novembre 1967, mentionne qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prise en charge partielle des frais de loyer d'un fonctionnaire détaché auprès de la Polynésie française n'est pas limitée dans le temps ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la motivation retenue dans le jugement du 2 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté la demande de M. A... tendant au versement de l'indemnité de logement à compter du 1er août 2007, alors, en tout état de cause, que ce jugement précise que la délibération du 10 septembre 1998 ne saurait être regardée comme limitant dans le temps le bénéfice de la prise en charge partielle des frais de loyer d'un fonctionnaire détaché auprès de la Polynésie française ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté, alors même que le jugement attaqué ne cite pas l'article 17 de la délibération du 10 septembre 1998 ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché de " non-réponse à conclusions " ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics " ; que, par délibération du 10 septembre 1998, l'assemblée de Polynésie française a prévu, en matière de couverture des frais de logement, de faire bénéficier les fonctionnaires détachés auprès de cette collectivité des mêmes droits, servis dans les mêmes conditions, que ceux que l'Etat accorde à ses fonctionnaires affectés en Polynésie française ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 novembre 1967 : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la délibération du 10 septembre 1998 susvisée : " Le fonctionnaire détaché ou recruté sur place, dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Polynésie française, est soumis aux dispositions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, et 9 du titre I de la présente délibération " ;
- Considérant que, pour soutenir que la situation de M. A...relève des dispositions précitées de l'article 17 de la délibération du 10 septembre 1998, la requérante fait valoir que le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé est situé en Polynésie française ; que, toutefois, elle ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir de la durée de séjour de M. A...en Polynésie française, eu égard au renouvellement à six reprises de ses demandes de détachement, et de la circonstance qu'aux termes de son propre arrêté du 13 août 2007, pris à l'issue des trois premières périodes de détachement de deux ans chacune, M. A...a été recruté sur place ; qu'en outre, M. A... a fait valoir devant le tribunal, sans être contredit, qu'il est né en métropole, que toute sa famille et celle de son épouse y résident, qu'il y déclare ses revenus et y demeure résident fiscal, qu'il y est titulaire de deux comptes bancaires, qu'il n'est propriétaire d'aucun bien foncier en Polynésie française, qu'enfin, son épouse demande chaque année sa réintégration en métropole et n'y renonce que dans l'hypothèse du renouvellement de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, dans sa rédaction applicable : " (...) Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : / a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; / b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer réel acquitté par M. A... était supérieur au loyer plafond applicable en Polynésie française et que la retenue de 15 %, opérée en tout état de cause sur son traitement, était supérieure au loyer plafond ; que, par suite, en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité, le remboursement dû à M. A... doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond ; que, dès lors, la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a décidé que le remboursement dû à M. A... devait correspondre à la totalité du montant des loyers versés par l'intéressé durant cinquante-cinq mois et l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 8 250 000 francs CFP ; que cette somme doit être ramenée au montant de 742 423 francs CFP ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une indemnisation excessive au regard du préjudice subi par M. A... du fait du défaut de versement de l'indemnité de logement pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la Polynésie française a été condamnée à verser à M. A... par le jugement n° 1200122-1 du 13 juillet 2012 du magistrat désigné par le président Tribunal administratif de la Polynésie française est ramenée au montant de 742 423 francs CFP (6 221,50 euros). Article 2 : Le jugement n° 1200122-1 du 13 juillet 2012 du magistrat désigné par le président Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04061 46-01-01-02 Outre-mer. Droit applicable. Généralités. Territoires d'outre-mer (antérieurement à la loi constitutionnelle du 28 mars 2003).