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13PA04009

CETATEXT000029709030 J1_L_2014_10_000001304009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709030.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 13PA04009, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04009 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SHEBABO Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Shebabo ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307773 du 21 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son placement en rétention ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'autoriser à revenir en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Shebabo, avocat de M. B... ; 1. Considérant que, le 4 novembre 2009, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B..., ressortissant marocain né le 10 septembre 1978, au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, le 18 septembre 2013, M. B... a été remis aux autorités françaises, après son interpellation à Amsterdam (Pays-Bas), en vue de sa réadmission sur le fondement de l'article 16 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, par décision datée du 6 octobre 2011 et notifiée à M. B... le 18 septembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son placement en rétention et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; que M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que l'article L. 562-1 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. / La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, et conformément aux objectifs de l'article 17 de la directive du 16 décembre 2008, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ; 4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, ordonnant le placement en rétention administrative de M. B..., que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé a fait l'objet, le 4 novembre 2009, d'un arrêté d'expulsion du préfet de police, qu'il n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l'absence de moyen de transport disponible sans délai, qu'il y avait donc nécessité de le placer dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également indiqué que M. B... ne disposait par ailleurs pas de garanties de représentation, en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'adresse stable, qu'il s'était déjà soustrait à une mesure d'éloignement, enfin, qu'eu égard aux faits reprochés, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier d'une assignation à résidence ; que cette motivation, qui ne comporte aucune indication sur la présence en France de l'enfant mineur de M. B..., ni aucune motivation permettant de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été examinée au regard de sa situation familiale, ne permet pas de s'assurer que le préfet de la Seine-Saint-Denis a recherché si une mesure moins coercitive que la rétention, telle que l'assignation à résidence avec surveillance électronique, était possible pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement, alors que l'intéressé est père d'un enfant mineur français ; que, par suite, cette motivation révèle un insuffisant examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble des considérations de droit applicables, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique pas pour son exécution que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le retour de l'intéressé en France ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées à cette fin doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307773 du 21 septembre 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le placement en rétention administrative de M. B... sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA04009 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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