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13PA04735

CETATEXT000029709032 J1_L_2014_10_000001304735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 13PA04735, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04735 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DA&MC Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310023 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. C... ne remplit pas les conditions prévues au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'étant pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis 2001, qu'il ne présente ni contrat de travail, ni engagement d'un employeur, que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'atteste pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ni ne justifie être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie, qu'il ne remplit pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. C... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. C... se prévaut de sa volonté de s'intégrer à la société française, de l'exercice de multiples activités et de sa résidence habituelle en France depuis 2001, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier ; que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de certificat de résidence a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a par suite méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04735 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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