CETATEXT000029709036 J1_L_2014_10_000001400910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 14PA00910, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00910 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT IVANOVA Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour Mme D...A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313847 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé le 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que Mme A...C..., entrée en France en mars 2012 selon ses déclarations, à l'âge de trente-sept ans, divorcée, sans charge de famille sur le territoire français, n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, que la circonstance que ses parents et sa fratrie, de nationalité française, y résident ne lui ouvre pas un droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de Mme A... C...n'y seraient pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...C...fait valoir que, née à Paris, elle est entrée en France en 2012, où elle a rejoint ses parents, ses trois soeurs et son frère, de nationalité française et qu'elle est parfaitement insérée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... C...a vécu de l'âge de huit ans à celui de trente-sept ans hors de France ; que si Mme A... C...soutient vivre depuis juillet 2013 avec un ressortissant français, dont elle indique qu'elle l'a épousé religieusement en octobre 2013, elle ne justifie pas de leur communauté de vie par la seule production d'une attestation concernant l'établissement en juin 2012 d'un contrat à leurs deux noms auprès d'EDF et de certificats déclaratifs de vie maritale, établis au demeurant postérieurement à la décision contestée ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par Mme A... C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00910 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.