CETATEXT000029709038 J1_L_2014_10_000001400919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 14PA00919, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00919 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GAFSIA Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302861 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, entré en France en novembre 2007 selon ses déclarations, muni d'un visa Schengen d'une durée de seize jours délivré par les autorités allemandes, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, par arrêté du 8 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen de sa situation administrative par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant, en second lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''" ; que le protocole susvisé relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;
- Considérant que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 26 mai 2009, d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne portant reconduite à la frontière ; que M. C... soutient avoir exercé l'activité de livreur de pizza de février à novembre 2012 et avoir déposé, conjointement avec son employeur, une demande d'autorisation de travail auprès des services de la sous-préfecture de Nogent sur Marne, en vue d'exercer le métier de peintre en bâtiment au sein de la SARL Yasmine ; que, toutefois, il ne justifie pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, opposer un refus à la demande de titre de séjour du requérant ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. C...à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C... se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00919 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.