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14PA01105

CETATEXT000029709040 J1_L_2014_10_000001401105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709040.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 14PA01105, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01105 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SKANDER Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. F... A...D..., demeurant..., par Me C... ; M. A... D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301827/5 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...D..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013/402 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. B... E..., sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le ressort de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de circulation des ressortissants étrangers ; que la simple publication de cette délégation dont la portée est définie de façon suffisamment précise, est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaquée manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A... D..., qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2005, ne présente aucun contrat de travail mais seulement une promesse d'embauche et aucune preuve de l'ancienneté dans un emploi ; qu'il indique également que M. A... D..., qui est marié et père de deux enfants nés en France en 2009 et en 2010, aucun n'étant scolarisé depuis au moins trois ans et son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où vit toute sa famille proche ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...D...fait valoir qu'il réside en France depuis presque neuf ans, qu'il s'y est marié en 2007 avec une ressortissante marocaine, qu'en 2009 et 2010, sont nés de leur union deux enfants, scolarisées, qu'il maîtrise le français et est inséré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A... D...résidait également en situation irrégulière en France à la date de l'arrêté contesté ; que la circonstance que les membres du couple soient de nationalité différente n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français ; que si M. A... D...se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, sa fille aînée était scolarisée en classe de petite section de maternelle depuis seulement quelques mois et que sa deuxième fille n'était âgée que de deux ans ; qu'enfin, M. A...D..., qui ne justifie pas la présence en France d'autres membres de sa famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. A...D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01105 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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