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14PA01678

CETATEXT000029709042 J1_L_2014_10_000001401678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 14PA01678, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01678 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT STAMBOULI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311771/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne née en 1981, est entrée en France le 29 septembre 2008, sous couvert d'un visa de court séjour, délivré par les autorités helléniques au Caire ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de police, le 30 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313 11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 avril 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que Mme A...ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le préfet de police a estimé que Mme A... ne justifiait pas de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ni de ce qu'elle est démunie d'attaches familiales à l'étranger n'est pas de nature à établir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'entrée en France le 29 septembre 2008, elle réside depuis cette date de façon habituelle sur le territoire français où résident également sa mère, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2018, et trois de ses demi frères et soeurs, de nationalité française ; qu'elle se prévaut également de sa bonne intégration et de son souhait de poursuivre des études afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " petite enfance " ; que, toutefois, Mme A... ne justifie pas, par les pièces produites, du caractère habituel de sa résidence en France de 2008 à 2013, ni avoir débuté la formation qu'elle mentionne ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où résident ses trois frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il a relevé qu'elle ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que si Mme A... se prévaut de ce que sa mère réside régulièrement en France et que ses trois demi frères et soeurs sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que MmeA..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A... ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01678 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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